PCP JTJ proxi fond, 8 janvier 2025 — 24/00382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Aurore FRANCELLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJA

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], Représenté par syndic la société Gestion et Transactions de - France GTF - sis [Adresse 2] représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422

DÉFENDERESSE Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [T] est propriétaire du lot n° 4 dans l’immeuble situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société GTF, a fait assigner Madame [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : le recevoir en son action ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 6057,10 euros correspondant à :3557,10 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;2500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] [T] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée aux audiences des 2 juillet 2024 et 30 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales aux termes desquelles il demande de : le recevoir en son action ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 6347,10 euros correspondant à :3847,10 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;2500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] [T] aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les sommes appelées sont justifiées par la production des avis trimestriels de charges impayées, du décompte général et du procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et voté le budget, et qu’ainsi, au 30 octobre 2024, la partie défenderesse est redevable de la somme de 3847,10 euros au titre des charges de copropriété. Au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que des frais nécessaires ont été exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance. Il estime par ailleurs qu’en s’étant abstenue de régler les appels de charges et se trouvant ainsi débitrice depuis 2015, Madame [X] [T] a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance en trésorerie nécessaire, ce qui lui a causé un préjudice financier. Il estime enfin, dans ses observations orales, que si la débitrice conteste les montants appelés, son argumentation est floue et qu’elle ne produit aucune pièce sur le dégât des eaux qu’elle allègue.

Madame [X] [T] a comparu en personne. Elle a contesté être redevable des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, exposant que le 16 août 2022, le syndic a régularisé la somme de 1500 euros au titre de la réfection d’une douche se trouvant dans les parties communes alors qu’elle estime être elle-même victime des charges qu’elle occasionne et que sa réfection devait être prise en charge par l’assurance du syndic. Elle considère que la somme de 3847,10 euros comptabilisée est aléatoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la somme de 3847,10 euros formée par le syndicat des copropriétaires

A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme totale de 3847,10 euros et qu’elle indique dans ses écritures que cette somme correspond au paiement du compte en principal dans le paragraphe relatif aux sommes demandées sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, puis qu’elle développe, dans un second paragraphe des moyens relatifs aux frais exposés, sans pour auteur chiffrer ces derniers. A la lecture de ces éléments, mais également du décompte produit arrêté au