PCP JCP fond, 19 décembre 2024 — 24/00524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 6], et également [Adresse 1], et également chez M. [L] [D], [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 août 2020, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [R] [Y] et Madame [W] [O] épouse [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 864,97 euros outre une provision sur charges.
Madame [W] [O] épouse [Y] a déposé plainte contre son époux le 11 septembre 2022 pour violences intra familiales. Monsieur [R] [Y] a été placé sous contrôle judiciaire le 14 septembre comportant l’interdiciton de paraître au domicile puis en détention provisoire le 15 septembre suivant. Il a été reconnu coupable des faits objets de la plainte le 18 octobre 2022. La condamnation a comporté l’interdiction d’entrer en relation avec son épouse et leurs trois enfants pendant une durée de 2 ans et l’obligation de fixer sa résidence chez Monsieur [L] [D] au [Adresse 2].
Monsieur [R] [Y] n’a pas délivré de congé à son bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés depuis le 30 juin 2022, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier à Monsieur [R] [Y] Madame [W] [O] épouse [Y], par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, un commandement de payer la somme de 3478,66 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif terme de mai 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [R] [Y] seul devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 10148,54 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2024.
A l'audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 56225,62 euros, selon décompte en date du 22 octobre 2024. Elle a précisé ne pas avoir souhaité assigner Madame [W] [O] épouse [Y] au vu des circonstances de la séparation du couple.
Bien que régulièrement assigné à par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 9 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs