JEX cab 3, 7 janvier 2025 — 24/81089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/81089 N° Portalis 352J-W-B7I-C5IRL
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me JEAN-PIMOR CE Me BOUTMY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C280
DÉFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DAC domiciliée : chez INTRUM CORPORATE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE Le 30/04/24, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [G] [L], entre les mains de BOURSORAMA pour la somme de 6 652,88 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29/10/15 par le tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 7/05/24.
Par acte d’huissier du 29 mai 2024, M. [G] [L] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [G] [L] se réfère à ses écritures et sollicite de : - déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme n°5-6 figurant dans le contrat souscrit le 16/09/11, - annuler la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, - déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer, - annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30/04/24, - condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC à lui payer 2 500 euros à titre de frais irrépétibles outre les dépens.
La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et au versement des fonds, et sollicite la condamnation de M. [G] [L] à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC, représentée selon pouvoir par la SAS INTRUM CORPORATE.
Le demandeur conteste la qualité de la SAS INTRUM CORPORATE pour représenter la créancière et diligenter en son nom un acte d’exécution forcée.
La défenderesse se contente de reproduire dans ses écritures la mention portée sur l’acte d’exécution forcée sans expliquer quel texte lui donne le pouvoir de représenter la créancière et sans justifier d’un quelconque mandat.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS INTRUM CORPORATE ne dispose pas de pouvoir pour représenter la créancière, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant l’acte de saisie-attribution entraînant sa nullité.
Il convient d’annuler la saisie et d’en ordonner la mainlevée.
Sur le cara