4ème chambre 1ère section, 7 janvier 2025 — 22/07647

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/07647 N° Portalis 352J-W-B7G-CXAU4

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. RED-ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0725

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0267

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 07 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07647 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAU4

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 26 avril 2018, la SCI Red-Immobilier, dont M. [B] [K] et M. [H] [P] [V] sont associés et cogérants, a donné en location à la société Red-Architectes, créée par ces deux mêmes associés, un local commercial situé [Adresse 3] à Paris (75005), avec effet rétroactif au 7 mai 2017.

Ce local comprenait à l’origine quatre postes de travail, répartis de la manière suivante : - un pour la société Red-Architectes, - deux pour M. [K], - un pour M. [J].

Par protocole du 22 juin 2018, les deux associés se sont accordés de la manière suivante sur les charges du local : « Les charges du local sont non incluses dans [les] charges de fonctionnement: - Les charges locatives liées aux salariés sont réparties avec les charges salariales - Chaque associé règle mensuellement la location de son poste de travail - La location d’un poste de travail est valorisée 600 € HT/mois La présente organisation prend effet au 01/07/2018 ».

A compter du mois d’avril 2019, la somme fixée pour la location d’un poste de travail a été revue à hauteur de 480 euros hors taxes, en raison de l’emploi par M. [K] d’un nouveau salarié et de la création en conséquence d’un poste de travail supplémentaire.

Début 2020, MM. [K] et [P] [V] ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, concluant le 30 mars 2020 un protocole sur les deux projets architecturaux en cours attribués à leur société. Par ailleurs, M. [K] a conclu un bail pour un nouveau local professionnel à effet au 1er juin 2020.

Après saisine du conciliateur de l’ordre des architectes, le 4 mai 2021, MM. [K] et [P] [V] ont conclu un protocole transactionnel afin qu’il soit procédé à la liquidation de la SCI Red-Immobilier et de la société Red-Architectes dès l’issue du dernier projet confié à la première, et de ne plus développer de nouveau projet pour le compte de celle-ci.

Par courriers des 29 octobre 2021 et 12 janvier 2022, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a reproché à M. [P] [V] l’absence de paiement de sa quote-part au titre de l’utilisation du local et l’a mis en demeure, au terme de son second courrier, d’avoir à payer la somme de 44.280 euros HT.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2022, la société Red-Architectes a fait citer M. [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par M. [P] [V].

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société Red-Architectes demande au tribunal de :

« Vu l’article L 223-18 alinéas 4 et 7 du code de commerce Vu les statuts de la SARL Red-Architectes Vu les articles 1101 et suivants du code civil Vu l’article 1217 du code civil (...) RECEVOIR la SARL Red-Architectes en toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER M. [V] à payer à la SARL Red-Architectes la somme de 95.184 euros TTC au titre des loyers échus jusqu’au 18 avril 2023, date de libération des lieux, assortie des intérêts légaux dus à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure de payer ; CONDAMNER M. [V] à verser à la SARL Red-Architectes la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et les dépens au titre de l’incident ; CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens ».

Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, elle conclut en substance à l’existence d’un contrat de sous-location, à tout le moins oral, passé entre elle et M. [P] [V], dont le montant a été fixé à la somme globale, forfaitaire et mensuelle de 2.400 euros hors taxe, à répartir en fonction des postes occupés par elle-même et ses deux