PCP JCP fond, 8 janvier 2025 — 24/00860
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-emmanuel TOURREIL
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Paul-gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z24
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. PIERRES ET LUMIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE Madame [U] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0481 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012988 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z24
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la SA Pierres et Lumières, revendiquant sa qualité de bailleur en vertu d’un bail verbal ayant pris effet le 1er août 1980, a fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement de payer la somme de 6291,26 euros en principal, soit un total de 6451,65 euros comprenant le coût de l’acte, au titre des loyers et charges impayées selon décompte joint à l’acte et arrêté au 30 juin 2023, dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance.
Madame [U] [O] n’a pas réglé les causes du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SA Pierres et Lumières a fait assigner Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre la SA d’HLM Pierres et Lumières et Madame [U] [O] relatif à l’appartement n° 1387 situé au [Adresse 3] ;en conséquence condamner Madame [U] [O] à quitter immédiatement cet appartement ;autoriser, passer les délais légaux, la SA Pierres et Lumières à la faire expulser ainsi que tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique si besoin est ;vu l’obligation non sérieusement contestable de Madame [U] [O], la condamner à payer à la SA Pierres et Lumières la somme de 1103,66 euros représentant les loyers impayés au 11 décembre 2023, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 11 août 2023 sur 6291,26 euros, et à compter du jugement à intervenir sur le surplus ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges qu’elle aurait payé en cas de non résiliation du bail à compter de ladite résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [U] [O] à payer à la SA d’HLM Pierres et Lumières la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [U] [O] à tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement d’un montant de 160,39 euros, et de la présente signification de la décision. L’assignation a été dénoncée à la préfecture par voie électronique le 29 décembre 2023.
Les parties ont été appelées à l’audience du 4 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 29 juin 2024, puis à celle du 30 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la SA Pierres et Lumières, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, actualisant la dette locative à la somme de 20860,47 euros, et ajoutant s’opposer à la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées en défense dans ses écritures, elle a fait valoir en premier lieu, s’agissant de son intérêt à agir, qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire au regard des pièces qu’elle produit. En second lieu, elle a soutenu que sa demande tendant à ce que la résiliation du bail soit prononcée pour défaut de paiement des loyers était recevable dans la mesure où elle a exposé avoir régulièrement saisi la Ccapex par lettre recommandée avec avis de réception dans les délais requis, et que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de sanction en cas de saisine de celle-ci autrement que par voie électronique.
Sur le fond et aux termes de son assignation, elle expose que le bail écrit du 1er août 1980 conclu entre les parties est introuvable, mais qu’au regard de la réalité de la location et du paiement des loyers depuis l’entrée dans les lieux, il est possible de considérer qu’un bail verbal existe entre l