Service des référés, 8 janvier 2025 — 24/56161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56161

N° Portalis 352J-W-B7I-C4OW6

N° : 7

Assignation du : 23 mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 6], représentant ladite Ville [Adresse 5] - Direction des Affaires Juridiques [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131

DEFENDEUR

Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Emilie SITBON, avocat au barreau de PARIS - #E89

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

M. [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], qu’il a mis en location meublée touristique entre décembre 2017 et septembre 2023.

Par acte du 23 mai 2024, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, la ville de [Localité 6] sollicite de voir : - constater que ses demandes ne sont pas prescrites, les infractions aux dispositions du code du tourisme étant de nature continue ; - dire qu’elle est recevable et bien fondée en son action ; - dire et juger que M. [P] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 2] ; - condamner M. [P] à une amende civile de 50.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours autorisés par la loi pendant cinq années consécutives et de 5.000 euros pour défaut d’inscription sur la plate-forme des meublés touristiques pendant un an et quatre mois et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; - condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande au juge des référés de : - juger irrecevables comme prescrites les demandes de la ville de [Localité 6] pour la période antérieure au 23 mai 2019 ; En conséquence, - débouter la ville de [Localité 6] de sa demande d’amende civile pour défaut d’enregistrement et pour dépassement de la durée des 120 jours par an s’agissant de la période antérieure au 23 mai 2019 ; Si le président jugeait les demandes recevables, - débouter la ville de [Localité 6] de sa demande d’amende civile pour dépassement de la durée de 120 jours par an pour l’année 2018 antérieure à la modification de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ayant introduit la limitation susvisée au IV du texte ; - débouter la ville de [Localité 6] de sa demande d’amende civile pour dépassement de la durée de 120 jours par an à défaut pour la demanderesse de justifier de sa conformité avec les dispositions des articles L. 324-1-1, IV, et R.324-2 du code du tourisme ; A titre subsidiaire, - réduire le montant des amendes civiles à de plus justes proportions ainsi que la condamnation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En cas de condamnation, - lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme

Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, conformément aux demandes de la ville de [Localité 6] :

« I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non