PCP JTJ proxi fond, 8 janvier 2025 — 23/06990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Eric AUDINEAU Me Nawel FERHAT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06990 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6L
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] [Adresse 7] - [Adresse 2] et [Adresse 4], représentée par son syndic la société ATRIUM GESTION PARIS17 - [Adresse 3] représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEURS Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06990 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6L
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] et Mme [N] [W], au sein de la [Adresse 9] sise [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division modifié , géré par le syndicat des copropriétaire (ci-après le SDC) représenté par le syndic ATRIUM GESTION [Localité 8], sont propriétaires des lots n° 1542, 2566 et 2690 qu'ils donnent en location.
Mme [W] est entrée en contact avec le syndic dès juillet 2021 pour s'étonner de l'excessive consommation d'eau attachée à son lot suite au changement des compteurs de la copropriété, lequel syndic l'a renvoyé à une consommation d'eau excessive de son locataire, sauf à faire vérifier le fonctionnement du compteur en usine à ses frais.
M. [T] [K] et Mme [N] [W] n'ont ensuite déféré que partiellement aux appels provisionnels de charges et de travaux, en ce compris les relances et mises en demeure de 2021 à 2022 , notamment les mises en demeure du 20 mai 2022 pour la somme de 2911, 19 €, du 12 septembre 2022 pour la somme de 6000, 61 € et du 13 décembre 2022 pour la somme de 6331, 18 €, pour le détail desquels il est renvoyé aux écritures du requérant, aboutissant au solde débiteur total de 7785, 64 € réclamé par le Syndicat.
Par courrier du 26 novembre 2021, les défendeurs ont mis en demeure le SDC d'avoir à justifier des pièces et faire intervenir un technicien.
Par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 9] (ci-après le SDC) représenté par le syndic ATRIUM GESTION [Localité 8] a assigné M. [T] [K] et Mme [N] [W] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions n° 1, le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 36 du décret du 17 mars 1967 et des articles 200, 1231-6 et 7 et 1343-2 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum à lui payer la somme de 7785, 64 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées (y compris les frais de l'article 10-1 et des frais de sommation de payer) arrêtées au 21 juillet 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 pour la somme de 2911, 19 € du 12 septembre 2022 pour la somme de 6000, 61 € , du 13 décembre 2022 pour la somme de 6331, 18 € et pour le surplus à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, - condamner M. [T] [K] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 800 € au titre de leur résistance abusive, - condamner M. [T] [K] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, les frais de l'assignation, de signification et d'exécution du jugement à intervenir ainsi que l'émolument de recouvrement de l'huissier selon l'article 444-32 A du code de commerce.
Se réclamant d'un solde débiteur total de 7785, 64 € représentant notamment les charges de copropriété arrêtées au 21 juillet 2023, le SDC verse aux débats les appels de fonds et délibérations votées en AG annuelle de l'exercice 2020 à l'exercice 2022, validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante, en ce compris des appels de fonds exceptionnels pour travaux divers et indemnités de gardiens, effectués au cours de cette période, dont il rappelle les résolutions. Le SDC rappelle que le règlement de copropriété du 27 juin 1975 prévoit la solidarité pour le paiement des charges au cas d'indivision de lot, ce qui est le cas des défendeurs. Il expose les frais de relance exposés par la copropriété pour recouvrer amiablement sa créance.
Le SDC rejette le tableau de paiement produit par les défen