JAF section 3 cab 1, 8 janvier 2025 — 24/35724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARR
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 08 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] [X] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Florence MILLELIRE, Avocate, #G0534
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B] [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Olga-PENY PELTIER et Me Alice MUNCK-BARRAUD, Avocats, #B0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B], de nationalité française, et Madame [L] [U] [X], de nationalité française et vénézuélienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l'officier d'état civil d'[Localité 7] (Gard). Par contrat reçu le 24 février 2003 par Maître [P], notaire à [Localité 7], les époux ont préalablement opté pour le régime français de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [F] [B] - - [U], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7] (Gard), désormais majeur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [B] en divorce sans préciser de fondement.
Les parties se sont rapprochées et ont signé un acte sous seing privé contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l'article 233 du code civil et par lequel elles renoncent à solliciter toute mesure provisoire.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Madame [U] [X] sollicite notamment de : -prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -juger que Madame [U] [X] conservera le nom de son époux, -constater l'application de l'article 265 du Code civil, -constater que Madame [U] [X] et Monsieur [B] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l'article 252 du Code civil, -juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, -juger que les époux [U] [X] et [B] se sont accordés pour que Madame [L] [U] [X] quitte l'ancien domicile familial, bien propre de Monsieur [B] dès lors qu'elle aura trouvé un logement en location lui permettant d'accueillir son fils et à proximité du logement [Adresse 3], et au plus tard le 31 décembre 2024, -fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation en divorce soit le 18 juin 2024, -juger que Monsieur [B] est redevable d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 65.400€ au profit de Madame [U] [X] payable en deux versements : -60 000 € en capital au jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, -5.400 € au plus tard dans les 10 mois à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, -juger que Monsieur [B] versera directement la prestation compensatoire entre les mains de Madame [U] [X], - juger que pour les revenus perçus au titre de l'année 2024, les époux procéderont à une déclaration de revenus séparée en 2025, -juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée selon les modalités suivantes: *Madame [U] [X] réglera la somme de 150 € par mois entre les mains de Monsieur [B] par virement automatique au plus tard le 5 de chaque mois, *Dès que [F] aura quitté le domicile paternel, Madame [U] [X] s'acquittera directement de cette somme entre les mains de l'enfant par virement automatique au plus tard le 5 de chaque mois, -juger que les frais de scolarité, les droits d'inscriptions ainsi que les frais d'hébergement de [F] feront l'objet d'un partage à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] et 1/3 pour Madame [U] [X], étant précisé que ce partage à hauteur de 2/3 et 1/3 vaut dans la limite de frais de scolarité, de droits d'inscriptions et d'hébergement plafonnés à la somme de 10.000 € annuelle ; pour le surplus (ce qui excéderait la somme de 10.000 €), Monsieur [B] s'engage à le prendre en charge en intégralité, -juger que les frais exceptionnels à savoir les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, ...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…) feront l'objet d'un partage entre les deux parents à hauteur de 1/3 pour Madame [U] [X] et 2/3 pour Monsieur [B], à défaut d'accord préalable entre les parents sur l'engagement de la dépense, les frais resteront à la charge du parent qui a décidé de la dépense, -déclarer que chacune des parties prendra en charge ses frais d'avocat et de procédure ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [B] conclut strictement de ma