PCP JCP fond, 19 décembre 2024 — 24/01868

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Paul-gabriel CHAUMANET

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie SEGONNE-MORAND

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAT

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [Z] [T] veuve [X], demeurant [Adresse 3], représentée par Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1], en sa qualité de tuteur représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

DÉFENDERESSE Association FRANCE EURO HABITAT (FREHA), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2014, Madame [S] [T] veuve [X] a conclu un contrat de bail à effet au même jour avec l’association FRANCE EURO HABITAT portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]. L’association FRANCE EURO HABITAT le met depuis à disposition d’une famille dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, Monsieur [U] [X], fils de Madame [S] [T] veuve [X] et désigné comme étant son représentant dans le cadre de la mesure d’habilitation familiale décidée le 23 août 2022, a délivré congé du bien pour vente à effet du 23 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Madame [S] [T] veuve [X] a fait assigner par représentation l’association FRANCE EURO HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La validation du congé,L’expulsion de L’association FRANCE EURO HABITAT et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et jusqu’à la libération des lieux,La séquestration des biens meubles trouvés sur place,La condamnation de L’association FRANCE EURO HABITAT à lui verser une indemnité d'occupation de 63,81 euros par jour, outre la provision mensuelle pour charges de 70 euros, à compter du 24 avril 2023 et jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts,Sa condamnation à lui verser 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 octobre 2024.

A l'audience, L’association FRANCE EURO HABITAT a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice des termes de son assignation sauf à demander le rejet des prétentions adverses notamment s’agissant des délais pour quitter les lieux et des frais irrépétibles, et à actualiser sa propre prétention au titre des frais irrépétibles à la somme de 4000 euros.

L’association FRANCE EURO HABITAT a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité à pouvoir bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux, le rejet de la demande d’astreinte formulée par Madame [S] [T] veuve [X] et sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au contrat, il sera observé que l’association FRANCE EURO HABITAT est un organisme agréé qui pratique l’intermédiation locative, dispositif soumis à une réglementation spécifique en application de l'article L.353-20 du code de la construction et de l'habitation. Le terme "intermédiation" de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.

Le tiers social est locataire du logement et dispose d’un bail régi par le code civil le liant au propriétaire. Il assure le paiement des loyers au propriétaire.

Sur la validation du congé

Le contrat de bail litigieux se trouve régi, outre par les stipulations contractuelles, par les seules dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, et en particulier des articles 1736 à 173