PCP JCP fond, 8 janvier 2025 — 24/00815
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Camille PICARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00815 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZT2
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE Société PARIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00815 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZT2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 1999, l’établissement Paris Habitat OPH a donné à bail à Madame [W] [J] et à son époux un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer révisable de 476,08 euros ainsi qu’un emplacement de parking n° 21 situé à la même adresse, pour un loyer de 75,89 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Par avenant du 17 janvier 2005, le droit au bail a été attribué à Madame [W] [J] à compter du 10 janvier 2005, son époux demeurant solidairement tenu au paiement des loyers et charges.
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2001, un contrat de location pour l’emplacement de parking n°21 a été établi entre l’établissement Paris Habitat OPH et Madame [W] [J].
Madame [W] [J] a donné congé de l’emplacement de parking en 2024.
Considérant qu’elle avait subi un préjudice matériel tenant à la dégradation de son véhicule dans le parking, et un préjudice de jouissance au titre de son emplacement de parking, Madame [W] [J] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, l’établissement Paris Habitat OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner l’établissement Paris Habitat OPH à effectuer les travaux nécessaires à la suppression de son trouble soit la réparation de la porte d’accès au parking de l’immeuble [Adresse 1] ;assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision ;condamner l’établissement Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 2701,04 euros en réparation de son préjudice matériel ;condamner l’établissement Paris Habitat OPH à lui verser 4624 euros, somme à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux, en réparation de son préjudice de jouissance ;ordonner la consignation des loyers à compter de la signification du jugement et ce, jusqu’à complète exécution des travaux ;condamner l’établissement Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’établissement Paris Habitat OPH aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024, et renvoyée aux audiences des 2 juillet 2024 et 30 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Madame [W] [J], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande : de condamner l’établissement Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;de condamner l’établissement Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 3552,64 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;de condamner l’établissement Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner l’établissement Paris Habitat OPH aux dépens. Aux termes de ses écritures, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1719 du code civil, que depuis la fin de l’année 2019, le portillon du parking donnant sur la rue était toujours ouvert, de jour comme de nuit, de sorte que l’accès à ce dernier n’était pas sécurisé, ce qui a entrainé la dégradation de son véhicule à plusieurs reprises, ce qu’elle a signalé à plusieurs reprises à son bailleur. Elle soutient que le 24 décembre 2022, elle a retrouvé son véhicule une nouvelle fois vandalisé au point qu’il soit devenu inutilisable, et qu’à la suite d’une réunion d’expertise contradictoire, à laquelle son bailleur ne s’est pas présenté, son assureur a chiffré le dommage à la somme de 2701,72 euros, dépassant ainsi la valeur du véhicule de 500 euros, et a mis en demeure l’établissement Paris Habitat OPH de faire procéder aux réparations du parking, de prendre en charge la réparation du véhicule et de l’indemniser de son préjudice de jouissance, ce qu’il a refusé de f