Service des référés, 8 janvier 2025 — 23/57235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/57235
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSI
N° : 1
Assignation du : 20 septembre 2023
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [E] [C] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Maître Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS - #D0248
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SAMM 22 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS - #C1572
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 juillet 2007, [N] [O], Veuve [C], a consenti au profit de la société Le Jardin de Bastille, aux droits de laquelle vient la SARL SAMM 22, au renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 13.000 euros.
[N] [O], Veuve [C], est décédée le 31 août 2020.
Monsieur [R] [C], son fils, a fait délivrer au preneur le 6 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 25.116,60€ au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [R] [C] et Madame [E] [P], née [C], ont, par exploit délivré le 20 septembre 2023, fait citer la SARL SAMM 22 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 novembre 2024.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les requérants concluent au rejet des demandes adverses, notamment des moyens de nullité et d'irrecevabilité, et sollicitent de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles, - la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 15.590,92€ au titre des loyers et charges arriérés, 3ème trimestre 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l'audience, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1639,17€, jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
En réponse, la SARL SAMM 22 sollicite de : - ordonner la nullité du commandement de payer et de l'assignation, - déclarer les requérants irrecevables en leur prétentions, - dire les demandes prescrites, - dire le commandement caduc.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire, faute pour le commandement d'énumérer les échéances impayées et faute de créance liquide et exigible. Elle sollicite que soit ordonnée une expertise pour faire le compte entre les parties.
En toute état de cause, la défenderesse sollicite l'octroi d'un délai de paiement sur trois ans, suspensif des effets de la clause résolutoire, et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
La défenderesse soutient que l'assignation est nulle aux motifs que les requérants n'y précisent pas leur état civil ni n'énumèrent les échéances impayées.
En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 54 du même code dispose que à peine de nullité, l'assignation doit mentionner : « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; »
Force est de constater à la lecture de l'assignation que l'état civil des demandeurs y est bien précisé à l'exception de leur nationalité, qui ne fait pas débat en l'espèce, et dont il n'est pas démontré par la défenderesse que l'absence serait