PCP JCP fond, 8 janvier 2025 — 23/08135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOISSET

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie SCHORTGEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08135 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFC

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0199

DÉFENDERESSE Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08135 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CFC

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2010, la société IDF NOVEDIS , aux droits de laquelle vient la société d’HLM ICF LA SABLIERE par voie d’acquisition de l’immeuble, a consenti à M. [Z] [V] la convention d’occupation d’un logement , situé [Adresse 1] [Localité 3] à titre d’accessoire de son contrat de travail avec la SNCF. L’immeuble ayant fait l’objet d’un conventionnement d’Etat en date du 18/02/2024, un contrat conforme au nouveau statut d’HLM conventionné a été proposé à M. [V] et à sa compagne, sans suite. Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2018, la société d’HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [Z] [V] et Mme [U] [Y] un emplacement de stationnement n° 558 situé [Adresse 4]. M. [Z] [V] étant décédé le 16 novembre 2020, sa concubine Mme [U] [Y] en a informé la société d’HLM ICF LA SABLIERE en janvier 2021 qui lui a refusé le transfert des contrats par courrier recommandé du 7 mai 2021 et émis vainement des propositions de relogement dans le même arrondissement voire le même quartier. Par acte de commissaire de justice remis à étude du 9 septembre 2023, la société d’HLM ICF LA SABLIERE a assigné Mme [U] [Y] devant le juges des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses conclusions en réplique reprises oralement à l’audience, la société d’HLM ICF LA SABLIERE fait les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : -le débouté des demandes de Mme [U] [Y] - dire que le bail du logement, situé [Adresse 1] [Localité 3] a pris fin le 16 novembre 2020. Subsidiairement, -Prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement situé [Adresse 1] ([Adresse 1]) [Localité 3] et de l’emplacement de stationnement n° 558 situé [Adresse 4], En tout état de cause, -Mme [U] [Y] étant sans droit ni titre, la condamner à libérer les lieux loués sans délai à compter de la décision à intervenir, et à défaut ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de chef avec concours de la force publique au besoin, - condamner Mme [U] [Y] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation de la convention d’occupation et du bail de stationnement jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Mme [U] [Y] à payer 1500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens,

La société d’HLM ICF LA SABLIERE que le contrat de travail de M. [V] ayant été rompu du fait de son décès, la convention d’occupation qui en était l’accessoire ainsi que le contrat de location de l’emplacement de stationnement doivent subir le même sort, Mme [U] [Y] étant dès lors sans droit ni titre. Subsidiairement, le défunt n’occupant plus les lieux, les termes de la convention justifient sa résiliation et excluent tout transfert à sa compagne, peu important que le contrat de travail de l’intéressé ait cessé en réalité le 18 avril 2018, antérieurement au décès. La société d’HLM ICF LA SABLIERE indique qu’aux termes de l’article L 353-7 du CCH, son acquisition de l’immeuble et son conventionnement ne placent pas pour autant cette convention d’occupation accessoire au contrat de travail sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux seuls baux, alors même que les occupants se sont vus proposer cette option par la signature d’un contrat de bail. Mme [U] [Y] occupant seule un logement de quatre pièces sans droit depuis 2021 sans justifier de son activité d’assistante maternelle et ayant refusé des propositions de relogement, la demanderesse lui dénie tout délai.

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Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience, Mme [U] [Y] fait les demandes suivantes en demandant d’écarter l’exécution provisoire de droit : -le débouté des demandes de la société d’HLM ICF LA SABLIERE -juger que la convention d’occupation ainsi que le bail de stationnement lui ont été transférés le 16 novembre