Service des référés, 8 janvier 2025 — 24/55311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55311
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQM
N° : 5
Assignation du : 12 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.S. SPARTIM [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940
DEFENDERESSE
S.C.I. PASTEUR 75 [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS - #D0854
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [N] [B] ont cédé à la société Spartim divers bien immobilier dont un appartement lot de copropriété 441 et cave dans un immeuble situé [Adresse 3] avec une clause de réserve de la faculté de rachat pour une durée de 12 mois.
Par deux authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, la faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 29 novembre 2023.
La société Pasteur n’a pas, dans ce délai, manifesté son intention de lever l’option de rachat.
Par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Pasteur 75 de lui remettre les clefs de son logement.
La société Spartim a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la société Pasteur 75 devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : Condamner la défenderesse à lui remettre les clefs de l’appartement cédé le 29 juin 2022 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, Condamner à payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles. Appelé une première fois à l’audience, ce dossier a fait l’objet d’une injonction à rencontrer un conciliateur en présence des parties représentés par leur conseil.
A l'audience de renvoi, le requérant, représenté, maintient ses prétentions. La défenderesse n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, s’agissant de la demande de réouverture des débats formulée par la société Pasteur 75 dans laquelle il est expliqué qu’elle n’a pu se présenter à l’audience de plaidoirie du 27 novembre en raison d’une erreur sur l’heure de l’audience dans la convocation, indiquant 9 heures au lieu de 13 heures 30,
Il doit être relevé que ce dossier a été renvoyé oralement et contradictoirement à l’audience du 27 novembre 2024 en présence de la société Brune 75, représentée par son conseil. Après cette audience, une convocation a été transmise avec une erreur d’horaire invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2024 à 09h01.
Quelques minutes plus tard, une nouvelle convocation a été transmise rectifiant l’erreur et invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2024 à 13h30, horaire habituelle pour les audiences de référé en droit commun au tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi la société Pasteur 75 était parfaitement informée de la date et de l’heure d’audience de renvoi. Il n’y aura donc lieu à réouverture des débats sur ce motif.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 29 juin 2022 que la société Spartim a acquis le bien immobilier litigieux entre les mains de la société Pasteur 75 sauf pour cette dernière d’exercer sa faculté de rachat dont le terme a été initialement fixé au 29 juin 2023.
Il doit être précisé que si une pluralité de vendeurs sont mentionnés ainsi qu’une pluralité de biens immobiliers, l’acte authentique de vente prévoit un engagement solidaire de l’ensemble des vendeurs quel que soit le bien concerné
Si ce délai pour lever l’option de rachat a effectivement été prorogé au 29 novembre 2023, la société Pasteur 75 ne justifie aucunement avoir fait usage de cette faculté avant cette date.
Or il ressor