Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/00521

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UK4

N° MINUTE : 25/00009

DEMANDEUR : [U] [V]

DEFENDEURS : Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE Société EDF SERVICE CLIENT Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] 123 RUE FALGUIERE 75015 PARIS comparant en personne

DÉFENDERESSES

Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 avril 2024, M. [U] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.

Le 25 juillet 2024, la commission a décidé d'imposer au bénéfice de M. [U] [V] la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, afin de lui permettre de rechercher un emploi.

Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2024 à M. [U] [V], qui l'a contestée par courrier daté du 31 juillet 2024 numérisé le 5 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [U] [V], comparant en personne, sollicite l'effacement de ses dettes, en faisant valoir que le moratoire constitue une épée de Damoclès et qu'il n'y a aucun espoir que sa situation s'améliore dans les deux prochaines années. Il expose par ailleurs sa situation personnelle et financière.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la copie de l'enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [U] [V] n'ayant pas été transmise par le secrétariat de la commission, il n'est pas possible pour la présente juridiction de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce courrier a été numérisé le 5 juillet 2024 par le secrétariat de la commission, le recours formé par le débiteur doit déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision