9ème chambre 1ère section, 7 janvier 2025 — 22/03252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03252
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAE
N° MINUTE :
Assignation du : 10 mars 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y] [T] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUDI [N] [Localité 8] WAGRAM [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0303
INTERVENANT [Localité 7]
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon commande en date du 10 août 2021, M. [I] a acheté auprès de la société [N] [Localité 8] un véhicule de marque Audi A1 pour un prix de 26.859,76 euros. M. [T] a versé un acompte de 2.700 euros par chèque et devait verser le reliquat par virement bancaire depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8].
Faisant valoir que le reliquat a été versé auprès d’un escroc mais qu’il n’a jamais été reçu par la société [N] PARIS, par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, M. [I] a assigné devant le tribunal de céans la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Par acte d’huissier en date des 9 et 10 février 2023, M. [I] a assigné en intervention forcée respectivement devant le tribunal de céans la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et la SAS [N] PARIS.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société [N] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte contre X déposée par Monsieur [T].
A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile, DÉCLARER irrecevable Monsieur [T] en son action contre [N] [Localité 8].
DANS TOUS LES CAS : DÉBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes contre [N] [Localité 8]. CONDAMNER Monsieur [T] à verser à [N] [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande elle fait valoir : - qu’à la suite de la plainte pénale déposée par M. [T] le 22 décembre 2021 une enquête est en cours et il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête et ce d’autant plus que l’escroc qui a détourné les fonds a été identifié et qu’on connaît son compte bancaire ; - que M. [T] ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors qu’il ne forme aucune demande de condamnation à son encontre à l’exception d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 avril 2024, M. [T] demande de :
- REJETER l’intégralité des demandes de la SAS AUDI [N], - REJETTER la demande de sursis à statuer présentée par la SAS AUDI [N], - DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes, - REJETER la demande d’irrecevabilité présentée par la SAS AUDI [N], - REJETER la demande de condamnation de Monsieur [T] à verser à la SAS AUDI [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - CONDAMNER la société AUDI [N] [Localité 8] WAGRAM à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000€ pour les frais du présent incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il fait valoir : - que l’instruction de sa plainte est toujours en cours et on ignore le temps nécessaire à la fin de l’enquête ; - que la faute pénale est indépendante des fautes contractuelles qu’il reproche aux autres parties ; qu’il n’est donc pas nécessaire d’ordonner le sursis à statuer ; - que dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, elle demande la condamnation de la société [N] ; que l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir doit donc être rejetée.
Par dernières conclusions d’incident en date du 19 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] demande de