JEX cab 6, 8 janvier 2025 — 24/81438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81438 N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7O

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 janvier 2025

DEMANDERESSE

La société CIBLE FINANCIERE RCS Paris 348 809 120 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0852

DÉFENDERESSE

L’URSSAF-ILE-DE-FRANCE L’UNIO POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Cible financière, en vertu de deux contraintes des 18 février 2019 et 24 octobre 2019, pour obtenir paiement d’une somme totale de 42 516,94 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA Cible financière a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 4 décembre 2024.

La SA Cible financière demande à la juridiction de céans : - d’annuler le commandement de payer du 9 août 2024, - de déclarer que les frais de ce commandement et de tous les éventuels actes d’exécution postérieurs demeureront à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France, - de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes en paiement, Subsidiairement, - d’accorder à la société Cible Financière l’échelonnement en 24 mensualités d’égal montant de la somme dont elle serait jugée redevable, - de déclarer que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal, - de déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur les cotisations et contributions dues en principal et en premier lieu sur la part ouvrière le cas échéant, - de rappeler que, durant cette période, les procédures d’exécution seront suspendues et que les majorations de retard cesseront d’être dues, En toute hypothèse, - de condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la SA Cible financière la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SA Cible financière fait valoir que les deux contraintes fondant le commandement de payer ne constituent pas des titres exécutoires dès lors que leurs PV de signification reproduisent le 5e alinéa de l’ancien article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, alors abrogé, la mention erronée étant de nature à la dissuader de former opposition. Elle ajoute que les deux contraintes avaient plus de trois ans lors de la délivrance du commandement, de sorte que l’action en exécution est prescrite. Elle conteste également le quantum réclamé par l’URSSAF et soutient que seuls les frais mentionnés dans les contraintes peuvent lui être réclamés, à l’exclusion du coût du commandement de payer contesté et des frais de recouvrement facturés par anticipation.

L’URSSAF de Paris Ile-de-France demande le rejet des prétentions de la société Cible financière et sa condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle dispose de deux contraintes régulièrement signifiées à la débitrice, qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition et constituent des titres exécutoires permettant de fonder une mesure d’exécution forcée. Elle soutient avoir proposé à la société Cible financière un échéancier pour régler sa dette par courrier du 22 octobre 2021, que celle-ci a accepté en réglant la première échéance par chèque du 24 novembre 2021. Selon elle, ce paiement valant reconnaissance de dette constitue un acte interruptif de prescription ayant fait courir un nouveau délai triennal jusqu’au 24 novembre 2024, de sorte qu’aucune prescription n’était encourue lors de la délivrance du commandement de payer du 9 août 2024.

Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites des parties, déposées à l’audience du 4 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obte