PS ctx protection soc 3, 8 janvier 2025 — 23/02298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le : 1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LS :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRQ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [A] [E] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Madame [D] [F] [W] (fille), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRQ
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [E] [W], gardienne d’immeuble, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 1er juin 2022.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 17 mai 2022, mentionne « lésions chroniques du ménisque genou droit » avec une date de première constatation médicale au 16 mars 2022.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Dans son avis rendu le 31 janvier 2023, le CRRMP a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel exercé par la requérante.
Conformément à cet avis, par courrier du 1er février 2023, reçu le 9 février 2023, la Caisse a notifié à Madame [W] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Le 21 mars 2023, Madame [A] [E] [W] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 24 mai 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de refus.
Par requête en date du 19 juin 2023 reçue au greffe le 04 juillet 2023, Madame [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [A] [E] [W], représentée par sa fille Madame [D] [F] [W], sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Elle fait valoir que sa mère a exercé la profession de gardienne d’immeuble pendant 32 ans et qu’elle a plusieurs maladies qui ont été reconnues d’origines professionnelles à ce titre. Elle considère que le tableau 79 prévoit dans la liste limitative des travaux des ports de charges ou des positions agenouillées ou accroupies, mais que ce n’est pas à titre cumulatif. Elle fait valoir que sa mère devait adoptée plusieurs positions accroupies pour réaliser ses tâches de gardienne notamment en nettoyant les parties communes, en lessivant les sols etc.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter la requérante de sa demande et à titre subsidiaire d’ordonner la saisine d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et surseoir à statuer dans l’attente du retour de cet avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans l