PS ctx protection soc 3, 8 janvier 2025 — 22/02253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître GRAS en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW7H
N° MINUTE :
Requête du :
18 Août 2022
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW7H
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SAS [5] à fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF) d’Ile de France relatif à l’application de la législation de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par courrier recommandée avec accusé réception en date du 18 novembre 2019, l’inspectrice de l’URSSAF d’Ile de France a adressé à la société SAS [5] une lettre d’observations faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant global en cotisations et contributions sociales de 243.439 euros. Par courrier en date du 20 et 21 décembre 2019, la Société SAS [5] a formulé des observations dans le cadre de la période contradictoire. L’inspectrice du recouvrement lui a répondu par lettre adressée le 10 janvier 2020 ramenant le montant à la somme de 191.591 euros. A l’issue de la période contradictoire et par courrier en date du 27 janvier 2020, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure la société SAS [5] de payer la somme de 243.439,00 euros au titre des cotisations et la somme de 21.244,00 euros au titre des majorations provisoires de retard soit un montant total de 264.683,00 euros. Par courrier en date du 18 février 2020, la société SAS [5] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF d’Ile de France. Par décision en date du 17 mai 2021, la CRA de l’URSSAF d’Ile de France a annulé la mise en demeure du 27 janvier 2020 et a invité l’URSSAF à envoyer une nouvelle mise en demeure conforme aux montants redressés et au nouveau décompte des majorations de retard. Par courrier en date du 19 octobre 2021, l’URSSAF d’Ile de France a adressé à la société SAS [5] une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 191.591 euros au titre de cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et 16.645 euros de majorations provisoires de retard soit un total de 208.236,00 euros.
Par courrier en date du 23 décembre 2021, la société SAS [5] saisi la CRA de l’URSSAF d’Ile de France en invoquant la nullité de la mise en demeure du 19 octobre 2021. Par décision en date du 13 juin 2022, la CRA de l’URSSAF d’Ile de France a fait droit à une partie des demandes de la Société [5] mais a confirmé les redressements n°4 et n°6. Par requête en date du 18 août 2022, reçue au greffe le 22 août 2022, la société SAS [5] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la CRA de l’URSSAF d’Ile de France. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue et plaidée. La Société SAS [5], représentée et reprenant oralement les termes de sa requête initiale, demande au Tribunal: D’infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté sa requête sur les chefs de redressement n°4 et n°6 de la lettre d’observation ;Et en conséquence, sur le point n°4 de la lettre d’observation, d’annuler le redressement en sa totalité et la mise en demeure du 19 octobre 2021 en résultant ;sur le point n°6 de la lettre d’observation , d’annuler le redressement en sa totalité et la mise en demeure du 19 octobre 2021 en résultat ;de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant le chef de redressement n°4, la société SAS [5] soutient, sur le fondement des articles L 7111-3 et L 7111-4 du Code du travail, que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des ag