TJ Procédures orales, 6 janvier 2025 — 23/06366

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 06 Janvier 2025

N° RG 23/06366 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRLS

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025

E.U.R.L. [T] TRAVAUX

C/ [G] [U] [K] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 04 Novembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [T] TRAVAUX [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS

Madame [G] [U] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Me Vianney LEY, avocat au barreau de REN

EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 10 août 2023, la société [T] TRAVAUX a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] à lui payer solidairement la somme de 6208.02 euros en principal outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [T] TRAVAUX a été sollicitée par Monsieur [D] et Madame [U] pour la réalisation d’une extension de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 10]. Un devis d’un montant de 31191.88 euros leur a été proposé. Le 18 mai 2021, Monsieur [D] et Madame [U] ont signé un contrat d’entreprise avec la société [T] TRAVAUX. Les travaux ont commencé le 7 octobre 2021. Dès le 9 octobre les parties ont échangé des mails sur la réalisation technique des travaux. Monsieur [T] en a conclu que la réalisation des travaux allait être très compliquée et que Monsieur [D] et Madame [U] risquaient de n’être jamais satisfaits. La société [T] a considéré que le chantier ne pouvait continuer avec un maître d’ouvrage aussi critique dès le commencement de chantier et a préféré se retirer. Par courrier en date du 19 octobre 2021, la société [T] TRAVAUX, par le biais de son mandataire la CAPEB, a fait savoir à Monsieur [D] et Madame [U] qu’elle interrompait le chantier et retirait l’ensemble de son matériel. La société [T] TRAVAUX a facturé les travaux déjà réalisés pour un montant de 6208.02 euros. Par courrier du 1er novembre 2021, Monsieur [D] et Madame [U] ont mis en demeure la société [T] TRAVAUX de poursuivre le chantier. Par courrier en date du 13 décembre 2021, Monsieur [D] et Madame [U] ont pris acte du refus de l’entreprise de poursuivre les travaux et ont demandé la prise en charge des travaux complémentaires générés par l’arrêt du chantier à hauteur de 2723.45 euros. La société [T] TRAVAUX a trouvé cette demande disproportionnée et à refuser de payer la somme demandée. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs conclusions, La société [T] TRAVAUX est représentée par son conseil. Elle demande à titre principal, de constater que la rupture du contrat d’entreprise est bien fondée et produit ses effets et en tout état de cause de constater que cette rupture a été acceptée par Monsieur [D] et Madame [U] et que par conséquent, le contrat a été rompu d’un commun accord. Subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur [D] et Madame [U] et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6208.02 euros. En tout état de cause, de rejeter leurs demandes et de les condamner solidairement à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] sont représentés par leur conseil. Ils demandent de débouter la société [T] TRAVAUX de ses demandes et de prononcer la résolution du contrat les liant à cette société, conclut le 18 mai 2021, au 16 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société [T] TRAVAUX et de la condamner à leur payer la somme de 2862.78 euros TTC au titre des travaux de reprise dans les suites de son abandon de chantier, la somme de 1076.12 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 420.62 euros au titre de l’augmentation du marché de la société FAUCHOUX et la somme de 1500 euros à titre de préjudice moral. Ils demandent en outre de condamner la société [T] TRAVAUX à leur payer la somme de 2342 euros au titre des frais irrépétibles. De la condamner aux entiers dépens, en ce compris 13 euros au titre des droits de plaidoiries. MOTIFS

Sur la demande de rupture de contrat : L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier