JLD, 7 janvier 2025 — 25/00012

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLQJ Minute n° 25/00016 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 07 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [V] né le 21 Décembre 2000 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Katell PLANCON

PARTIE INTERVENANTE :

ATI D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 2 janvier 2025, reçue au greffe le 2 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 2 janvier 2025 à M. [Z] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à ATI D’ILLE ET VILAINE, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Sur la procédure

Sur le moyen tiré le caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux initiaux Le conseil de M. [V] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical initial serait insuffisamment circonstancié, s’agissant notamment de l’absence de consentement aux soins et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ».

Par ailleurs, il ressort de la procédure que M. [V] a été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ». Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».

En l’espèce, le docteur [R] estime, d’après le certificat initial du 27 décembre 2024 à 10h30, certifie qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé, qui présente une forte instabilité psychomotrice avec des troubles du comportement et des passages à l’acte hétéro-agressifs sur soignants. Le médecin psychiatre relève par ailleurs une inaccessibilité à l’échange et des capacités d’élaboration pauvres, concluant que les troubles du patient rendent impossible son consentement aux soins et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il en résulte que tant l’impossibilité de consentir aux soins que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient sont caractérisés conformément aux exigences légales.

Le moyen sera donc rejeté.

Au fond Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 2 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [T] que l’état clinique de M. [V], hospitalisé pour troubles du comportement avec instabilité comportementale et passages à l’acte hétéro-agressifs répétés, reste très partiellement amélioré, et que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont limités.

En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soi