CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 24/00946
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00946 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [S] [K] - CRAMIF N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00946 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
M. [S] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR :
CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025. FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 12 avril 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] à compter du 1er mai 2023 une pension d’invalidité première catégorie.
Monsieur [S] [K] a contesté par courrier en date du 22 juin 2023 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF.
Lors de sa séance en date du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Monsieur [S] [K] en invalidité première catégorie.
Par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, Monsieur [S] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.
Il expose être âgé de 58 ans et avoir travaillé dans le domaine des travaux publics. Il précise souffrir des deux genoux mais également de l’épaule. Il produit un rapport du docteur [B] en date du 5 septembre 2024 qui conclut qu’il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie en raison de ses différents troubles fonctionnels et des gênes pour exercer son métier de maçon.
La CRAMIF, représentée par un mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024.
Elle expose qu’à l’issue de ses arrêts de travail du 11 mars 2021 au 31 avril 2023, Monsieur [S] [K] a été placé en invalidité première catégorie. Elle ajoute que Monsieur [S] [K] ne produit aucune nouvelle pièce médicale concomitante à son placement en invalidité 1ère catégorie, le rapport du docteur [B] ne mentionnant aucune date.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose au 4° que “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail.”
L’article R 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose à son alinéa 1 que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Enfin, l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que “S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 juin 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification en date du 3 mai 2024 de la décision de la CMRA.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constat