CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/00069

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDE6

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [G] [J] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025

N° RG 23/00069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDE6

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [G] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par M. [H] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2022, monsieur [G] [J], né le 24 octobre 1971, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).

Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 14 avril 2022, rejeté sa demande d’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Monsieur [G] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 17 novembre 2022, confirmé le bien-fondé de la décision du 14 avril 2022 rejetant la demande d’AAH.

Monsieur [G] [J] a, par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce refus d’AAH.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.

A l’audience, monsieur [G] [J], comparant en personne, demande au tribunal de réformer la décision de la MDPH et de lui attribuer l’AAH.

Il conteste le taux d’incapacité de 50%, produisant un compte rendu de consultation anti douleur en date du 8 octobre 2024. Il précise ne rencontrer aucune difficulté dans les sphères de sa vie domestique et social, précisant être marié et père de deux enfants mineurs de 5 ans et 27 mois. Il expose en revanche souffrir en position debout et ne pouvoir porter aucune charge. Enfin il ajoute que son dernier emploi était carreleur en 2019.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - dire le recours introduit par monsieur [J] mal fondé ; Par conséquent, - constater que monsieur [J] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ; - dire que monsieur [J] ne présentait pas de retentissement important dans sa sphère sociale, domestique et professionnelle lors de sa demande et lors de son RAPO; - confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 novembre 2022 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés; - rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [J].

Elle fait valoir que le taux inférieur à 50% attribué à monsieur [J] est justifié par le fait qu’au jour de sa demande il ne présentait pas une atteinte à l’autonomie individuelle, ni des retentissements importants dans l’ensemble des activités des trois sphères de la vie : domestique, sociale et professionnelle. Elle rappelle que monsieur [J] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin qu’il puisse trouver un emploi adapté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, - soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’el