CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 22/01422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01422 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBF4

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - Société [4] - CPAM D’EURE ET LOIR - Me Bruno LASSERI N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025

N° RG 22/01422 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBF4

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR Élisant domicile à CPAM de l’INDRE [Adresse 1] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [T] [J], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 09 janvier 2020 établi par le docteur [N] relevant une “tendinite coiffe épaule droite”.

A la suite du recours de la société [4] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 27 octobre 2022, ramené à 17 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2022, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Suivant une ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée à Monsieur [D] [W] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [T] [J], qui demeurera opposable à la société [4] , par suite de la maladie professionnelle constaté par certificat médical initial en date du 09 janvier 2020, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il est pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé, le rapport devant être déposé avant le 31 mars 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 24 mai 2024.

Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP a été reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 28 mars 2024 et notifié aux parties le 5 avril 2024.

A l’audience du 24 mai 2024, le dossier a été renvoyé au 5 novembre 2024.

A cette date, la société [4], absente, par l’intermédiaire de son conseil, suivant un mail en date du 4 novembre 2024 sollicite une dispense de comparution et l’entérinement du rapport de Monsieur [W] afin que la taux d’IPP opposable à l’employeur soit ramené à 15 %.

La CPAM d’Eure et Loire, absente qui a également sollicité une dispense de comparution, demande aux termes de ses conclusions, la confirmation du taux retenu par la CMRA soit 17%.

Elle expose que le consultant d’une part n’apporte aucun argument au soutien du taux qu’il fixe à 15% et d’autre part n’a pas tenu compte de l’atteinte synergique qui doit être fixée à 2% ce qui porte le taux à 17 %.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [J]:

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du t