CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 24/01332
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01332 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKID
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE [Localité 6] - Me Bruno LASSERI N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01332 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKID
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [H] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025. FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 03 juin 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 6] lors de sa séance du 25 février 2021, commission qu’elle avait saisie afin de contester la décision du 05 novembre 2020 de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à monsieur [X] [B], salarié ou ancien salarié de la société demanderesse, suite à la consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 18 juillet 2019 établi par le docteur [C].
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné d’une part une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [O] afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [X] [B] à la date de la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle constatée le 18 juillet 2019 et d’autre part renvoyé l’affaire à l’audience de contentieux médical du 21 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe du pôle social en date du 30 octobre 2023, le Docteur [K] [O], expert désigné, a transmis un rapport de carence, faute d’avoir reçu les pièces médicales de la part des parties dans les délais impartis.
A l’audience du 21 novembre 2023, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le renvoir du dossier à une audience ultérieure, afin de permettre le déroulement de la mesure d’expertise, précisant que la CPAM de [Localité 6] s’associait à sa demande.
Le tribunal par jugement rendu sur le siège le 21 novembre 2023 a ordonné la radiation du dossier précisant que l’affaire ne serait rétablie, sauf péremption, qu’à la demande expresse et sur production des conclusions de la société [5] avec preuve de leur envoi à la partie adverse.
Suivant des conclusions reçues le 7 août 2024, la société [5] a sollicité la réinscription du dossier, les parties étant convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, la société [5], représentée par son conseil, absent, indique par mail en date du 4 novembre 2024, maintenir ses demandes contenues dans ses conclusions de réinscription, à savoir : - de déclarer son recours recevable et bien fondé, - de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM d’attribuer à monsieur [B] un taux d’IPP de 15 %, - et de mettre à la charge de la CNAM les frais d’expertise.
La CPAM de [Localité 6], représentée par son mandataire, a déposé des conclusions et pièces à l’audience et sollicite soit un complément d’expertise soit une nouvelle expertise et subsidiairement la confirmation du taux d’IPP de 15 %.
Elle rappelle que l’absence de transmission des éléments médicaux n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’employeur, fustigeant le caractère prématuré du dépôt du rapport d’expertise le 26 octobre 2023 alors que l’expert disposait d’un délai jusqu’au 3 novembre 2023, les pièces de la caisse lui ayant été transmises avant la date butoire et précisément le 2 novembre 2023.
Subsidiairement elle expose que le taux fixé est conforme au tableau 42 des maladies professionnelles, rappelant que l’état antérieur qui n’occasionne aucune incapacité ne peut entrainer la réduction du taux d’IPP.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle consultation : L’ordonnance en date du 19 septembre 2023, qui ordonne une consultation confiée au docteur [O], stipule les pièces à communiquer par la CPAM et les délais de cette communication , à savoir 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce l’ordonnance a été notifiée le 22 septembre 2023 à la CPAM de [Localité 6] qui disposait d’un délai jusqu’au 2 octobre 2023 pour communiquer à l’expert les pièces v