CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/00036
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00036 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCRJ
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [K] [U] - CPAM DES YVELINES - Docteur [Z] [Y] - Service du Contrôle des expertises N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 23/00036 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCRJ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [K] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [E] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025. FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [U] qui travaillait en qualité d’infirmière de bloc, a été victime d’un accident de travail survenu le 6 mars 2020 à 11 heures, le certificat médical initial du docteur [M] faisant état d’une “surdité brutale oreille droite + vertiges aigüs + acouphènes”.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ( ci-après la caisse) suivant un courrier en date du 15 juillet 2020 a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [K] [U] a été consolidé le 1er septembre 2021.
Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 12 novembre 2021, un taux d’IPP de 8%.
Mme [K] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance en date du 31 mai 2022 a confirmé le taux d’IPP à 8%, la décision lui ayant été notifiée le 24 octobre 2022.
Mme [U] a saisi le 23 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en renseignant le formulaire CERFA aux termes duquel elle sollicite une expertise.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2024.
A cette date, Madame [K] [U], comparante, a maintenu les termes de son recours et a sollicité une mesure d’expertise et subsidiairement l’attribution d’un taux complet d’IPP sans minoration.
Elle expose que son taux d’IPP a été minoré au motif de l’existence d’un état antérieur. Elle précise avoir été atteinte d’un cancer en 2016 mais produit une attestation médicale de son oncologue réfutant toute incidence des traitements qu’elle a suivi avec les séquelles de son accident de travail. Elle ajoute n’avoir aucun autre antécédent médical. Elle déplore enfin qu’il n’ai pas été tenu compte de ses vertiges dans l’évaluation de son taux d’IPP.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal: - de confirmer la décision de la CMRA fixant à 8% le taux d’IPP de Mme [U] consécutif à l’accident du travail survenu le 6 mars 2020, - de rejeter la demande d’expertise/consultation médicale, - et de débouter Mme [U] de toutes ses demandes fins et conclusions.
La caisse expose que le médecin conseil met en exergue l’existence d’un état antérieur sans le nommer, estimant que les séquelles constatées ne peuvent être uniquement attribuées au fait traumatique décrit. Elle précise qu’au regard des mesures prises et du barème le taux aurait dû être de 12 % mais en tenant compte de l’état antérieur, il a été minoré à 6 % auquel il convient d’ajouter un taux de 2% pour les acouphènes soit un taux global de 8% au total. Elle rappelle qu’en l’absence d’éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le taux fixé, la demande d’expertise doit être écartée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité partielle permanente (IPP):
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de