CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 21/00306
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00306 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5EQ
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [6] devenue [7] - CPAM DU VAL D’OISE - Me Guillaume BREDON N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 21/00306 - N° Portalis Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6] devenue [7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 5]” [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [T] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [O] [R], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [M] [E], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [Z], né le 1er janvier 1968 a été embauché, à compter du 09 avril 2001, en qualité d’auditeur contrôleur au sein de la société [6] devenue [7].
Le 26 mai 2016, la société [6] devenue [7] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le jour même dans les circonstances suivantes: “ déclare avoir ressenti une douleur en posant un volet A51 sur la table pour le contrôler”. Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 mai 2016 faisant état d’une “atteinte coiffe des rotateurs épaule gauche”.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise (Ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15% a été notifié à l'employeur par une décision de la caisse en date du 06 octobre 2020.
Par courrier daté du 27 octobre 2020, la société [6] devenue [7], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 10 mars 2020, la CMRA a ramené à 10% le taux d’IPP reconnu à monsieur [D] [Z].
Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2021, la société [6] devenue [7], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité de monsieur [D] [Z].
Suivant un jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [X] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 18 septembre 2020 de prendre connaissance du dossier médical de monsieur [D] [Z], de recueillir les observations de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de la société [6] devenue [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, de proposer, à la date de la consolidation du 18 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [Z] imputable à l’accident de travail du 26 mai 2016, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, de dire si monsieur [D] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure, et le cas échéant, de dire si l’accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ou si l'accident a aggravé l'état antérieur, le rapport devant être déposé dans les trois mois de la saisine de l’expert, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 19 septembre 2023.
Le rapport du docteur [X] a été reçu au greffe du contrôle des expertises le 17 novembre 2023 puis notifié aux parties, le dossier étant fixé pour être plaidé à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, la société [6] devenue [7], représentée par son conseil, demande au tribunal d’une part d’entériner les conclusions de l’expert et donc de fixer à 8% le taux d’IPP de monsieur [Z] et d’autre part de mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise. Elle rappelle que son médecin conseil a relevé l’existence d’un état antérieur ce qui a été confirmé par l’expert qui par ailleurs observe une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6, une limitation très légère de 2 autres mouvements, les deux derniers étant normaux. Elle précise que le salarié a repris son activité un an après la date de consolidation, au même poste sans aucun aménagement, excluant de fait toute incidence professionnelle.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement les conclusions visées à l’audience et sollicite que le tribunal écarte les conclusions expertales et confirme la décision de la CMRA qui a retenu un taux d’IPP de 10%.
Elle expose que l’expert n’explique pas le t