Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 22/00798
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00798 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5XG AFFAIRE : [T] / [C] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] née le 08 Juin 1979 à OYONNAX (01100) de nationalité Française 51 Rue Jules Michelet 01100 OYONNAX
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000135 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C] né le 26 Décembre 1972 à ARRAS (62000) de nationalité Française 2 rue des Epicéas 01100 ARBENT
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000845 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [W] [C] et de Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] a été célébré le 31 Août 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de GRAU DU ROI (30) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V] [S] [M] [C] [T] né le 10 Mai 2011 à MONTPELLIER (34) , - [Z] [O] [D] [C] [T] née le 19 Février 2019 à MONTPELLIER (34)
Par demande introductive d'instance en date du 18 Février 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 08 Mars 2022, Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil (pour faute) au torts exclusifs de son époux .
Monsieur [W] [C] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 17 mars 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .
Par ordonnance de mesures provisoires du 24 mai 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] , - constaté que son conjoint s’était relogé , - constaté que le couple a bénéficié d'un plan de surendettement terminé depuis juillet 2021 - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - réservé les droits de visite et d'hébergement du père, - constaté l’insolvabilité du père et l'a déchargé en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 30 novembre 2023 et 04 avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En application de l'article 246 du code civil , «Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. » .
Selon l'article 247-2 du même code , «Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. ».
En vertu de l'article 242 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» .
L’article 212 du même code dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».
Les atteintes portées à la dignité et à l'honneur du conjoint constituent une violation du devoir de respect et une juste cause de divorce . Il en est ainsi des condamnations pénales encourues eu égard à la nature des faits et/ou à la lourdeur de la peine qui créent un déshonneur pour le conjoint .