Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 23/02123

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02123 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNOY AFFAIRE : [B] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [H] [B] épouse [R] née le 05 Décembre 1972 à CAYIRALAN (TURQUIE) de nationalité Turque 37 Rue de la Perrière 01130 SAINT GERMAIN DE JOUX

représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000731 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [R] né le 10 Mars 1970 à CAYIRALAN (Turquie) de nationalité Turque 23 Rue Pierre Dupont 01100 OYONNAX

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [I] [R] et de Madame [H] [B] épouse [R] a été célébré le 11 Août 1989 à CAYIRALAN (TURQUIE) sans contrat préalable .

Trois enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union :

- [O] [R] né le 25 Août 1992 à OYONNAX (01) , - [C] [P] [R] né le 26 Août 1998 à OYONNAX (01) , - [X] [N] [R] né le 14 Février 2003 à OYONNAX (01) .

Par assignation du 03 Juillet 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 13 Juillet 2023 , Madame [H] [B] épouse [R] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance de mesures provisoires du 05 janvier 2024 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , et a notamment :

- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [H] [B] épouse [R] , - constaté que son conjoint s’était relogé , - constaté que les époux sont propriétaires d’un appartement à ANTALYA en TURQUIE utilisé pour les vacances , - mis à la charge de Monsieur [I] [R] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € à son épouse au titre du devoir de secours .

Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 24 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de l'épouse.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».

En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil».

Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous rése