Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 22/00426

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00426 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F45B AFFAIRE : [M] / [D] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [H] [M] épouse [D] née le 17 Mai 1979 à CHROY CHANGVAR, PHNOM PENH (CAMBODGE) de nationalité Française 7 Rue Jules Valles 01100 BELLIGNAT représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau D’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [D] né le 20 Juin 1973 à DAMNAK KANTUOT DISTRICT KOMPONG TRACH, KAMPOT ( CAMBODGE) de nationalité Cambodgienne 5 RUE BERTHELOT 01100 OYONNAX représenté par Me Véronique WALTER, avocat au barreau D’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001252 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Estelle CHARNAUX, lors des débats Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [F] [D] et de Madame [H] [M] épouse [D] a été célébré le 11 Mars 2017 à OYONNAX (01) sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union : [S] [D] née le 03 Mars 2020 à OYONNAX (01) Par demande introductive d'instance en date du 27 Janvier 2022 remise au greffe le 07 Février 2022, Madame [H] [M] épouse [D] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [F] [D] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 09 juin 2022.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 15 Avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [F] [D], - constaté que son conjoint s’est relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 207 à Madame [H] [M] épouse [D] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [F] [D] devra assurer le règlement provisoire du crédit consommation à hauteur de 179 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi 10h00 au dimanche soir 18h00, - pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 200 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [F] [D] le 30 novembre 2023 et par Madame [H] [M] épouse [D] 03 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque