Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 23/00719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GHZB AFFAIRE : [F] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] épouse [W] née le 28 Septembre 1984 à NICE (06000) de nationalité Tunisienne 2, Rue de la Prairie 01630 SAINT-GENIS-POUILLY représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000508 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T] [W] né le 14 Janvier 1981 à EL M’HAJBA (TUNISIE) de nationalité Franco-tunisienne Profession : Chauffeur Chemin de l’Ecu 13 1219 CHÂTELAINE (SUISSE) représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [T] [W] et de Madame [B] [F] épouse [W] a été célébré le 29 Mars 2014 à EL HAMMA (TUNISIE) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union : - [J] [W] né le 30 Juillet 2015 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74) . - [G] [Z] [W] née le 30 Décembre 2019 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74).
Par assignation du 14 Février 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 07 Mars 2023, Madame [B] [F] épouse [W] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
Monsieur [P] [T] [W] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 02 avril 2023 .
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .
Par ordonnance de mesures provisoires du 02 juin 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [B] [F] épouse [W] , - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit que Monsieur [P] [T] [W] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation CONFORAMA (carte OPEN) à hauteur de 300€ par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires ou chez la mère après l’avoir averti de son impossibilité d’être à la sortie de l’école au dimanche soir 18h00 , * pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , * pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère , à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - débouté Madame [B] [F] épouse [W] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents , - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 400 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 200 € par mois et par enfant , à compter de la notification de l'ordonnance , - écarté l’intermédiation financière de la pension alimentaire , le débiteur de la pension alimentaire étant domicilié à l'étranger .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 13 janvier et 27 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION