Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 24/00007

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRPC AFFAIRE : [U] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [Z] [U] épouse [C] née le 27 Juillet 1986 à LYON 4ÈME (69004) de nationalité Française 46 D, rue du Dième LES GRANGES 01470 MONTAGNIEU

représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [V] [B] [C] né le 16 Janvier 1986 à AMIENS (80000) de nationalité Française 99, rue du Bugey 38390 MONTALIEU-VERCIEU

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [O] [V] [B] [C] et de Madame [Z] [U] épouse [C] a été célébré le 03 Août 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de LAGNIEU (01) sans contrat préalable .

Un enfant est issu de cette union :

- [N] [C] né le 30 Novembre 2011 à BOURGOIN JALLIEU (38) .

Par assignation du 19 Décembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 30 Décembre 2023, Madame [Z] [U] épouse [C] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Juin 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :

- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [Z] [U] épouse [C] , - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père exercés librement et amiablement entre les parents, à charge pour lui d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - mis à la charge du père le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 150 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant .

Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [Z] [U] épouse [C] .

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».

En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil».

Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238.».

En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi,