Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 23/03545

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03545 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRSD AFFAIRE : [K] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [F] [K] né le 25 Janvier 1989 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Française 51 rue Pasteur 01500 SAINT DENIS EN BUGEY

représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [G] [Y] [P] [D] épouse [K] née le 30 Septembre 1979 à VITRY LE FRANCOIS (51300) de nationalité Française 21 Allée Antoine Millan 01600 TREVOUX

représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [F] [K] et de Madame [G] [Y] [P] [D] épouse [K] a été célébré le 12 Novembre 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT DENIS EN BUGEY (01) sans contrat préalable .

Un enfant est issu de cette union :

- [B] [K] née le 20 Septembre 2014 à AMBERIEU EN BUGEY (01)

Par assignation du 05 Décembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 06 Décembre 2023 , Monsieur [F] [K] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil .

Madame [G] [Y] [P] [D] épouse [K] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 08 décembre 2023 .

Par ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :

* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile , * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal. - constaté que Madame bénéficiait d’un plan de surendettement de la Commission de l’AIN avec des recommandations en date du 13 mai 2024 avec des mensualités de 417.50€ par mois pour un endettement global de 32.996 € sur 77 mois , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père selon les modalités suivantes : * Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures * pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , étant précisé que la 1ère moitié des vacances scolaires commence à la sortie des classes et que la seconde moitié des vacances scolaires se termine la veille de la rentrée des classes à 18h00 , à charge pour lui d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère - dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père de 10h à 19h00 à charge pour lui d’aller la chercher chez Madame [D] si elle s’y trouve et de l’y reconduire si elle doit s’y trouver , - dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h à 19h00 à charge pour elle d’aller la chercher chez Monsieur [K] si elle s’y trouve et de l’y reconduire si elle doit s’y trouver - concernant les week-end prolongés de Pâques, Pentecôte et Ascension : * les années impaires - Madame [D] bénéficiera des week-end de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école - Monsieur [K] bénéficiera du pont de l’Ascension du mercredi sortie des classes au lundi retour à l’école * les années paires - Monsieur [K] bénéficiera des week-end de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école - Madame [D] bénéficiera du pont de l’Ascension du mercredi sortie des classes au lundi retour à l’école - dit que le père est hors d’état de contribuer à l’entretien de l’ enfant par le versement d’une pension mensuelle , - condamné les parents à se partager par moitié entre eux les frais de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés a