Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 23/01788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01788 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL3H AFFAIRE : [V] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [R] née le 12 Septembre 1985 à MENZEL BOUZELFA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne 60 rue Georges Sand 01000 SAINT DENIS LES BOURG
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001030 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R] né le 07 Mars 1970 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Franco-tunisienne 15 rue de la Croix Blanche 01000 BOURG EN BRESSE
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [K] [R] et de Madame [Y] [V] épouse [R] a été célébré le 09 Août 2008 à MENZEL BOUZELFA (TUNISIE) sans contrat préalable , le régime légal étant le régime tunisien de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union : - [N] [R] né le 02 Octobre 2010 à MENZEL BOUZELFA (TUNISIE) , - [D] [R] né le 02 Juillet 2013 à MENZEL BOUZELFA (TUNISIE) .
Par assignation du 05 Juin 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 07 Juin 2023 , Madame [Y] [V] épouse [R] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 29 , 30 et 31 du code du statut personnel tunisien .
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 31 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi tunisienne applicable au divorce, et la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal , - mis à la charge de Monsieur [K] [R] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € à son épouse au titre du devoir de secours , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures * pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires , * pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère , à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 100 € par mois et par enfant .
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [Y] [V] épouse [R] .
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l'article 29 du code du statut personnel tunisien : «Le divorce est la dissolution du mariage.» . Selon l'article 30 du même code , «Le divorce ne peut avoir lieu que par devant le Tribunal.». En vertu de l'article 31 du même code : «Le Tribunal prononce le divorce : - en cas de consentement mutuel des époux, - à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi, - à la demande du mari ou de la femme.
Dans ce dernier cas , il n'est pas exigé que des motifs soient donnés à la demande en divorce .
Madame [Y] [V] épouse [R] demande le divorce et a précisé que les ép