Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 22/02795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02795 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDLS AFFAIRE : [G] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [G] né le 26 Avril 1978 à PERIGUEUX (24000) de nationalité Française 47 rue impasse Pré Voté 01170 GEX représenté par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [G] née le 10 Janvier 1981 à TOAMASINA (MADAGASCAR) de nationalité Française Profession : Sans emploi 124 rue des Chaumes 01170 GEX représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [U] [R] [G] et de Madame [Y] [P] épouse [G] a été célébré le 18 Août 2001 à MAREUIL SUR BELLE (24) après contrat reçu le 22 juin 2021 par Maître [I] [M], Notaire à BRANTOME (24), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d'instance en date du 25 Août 2022 remise au greffe le 13 Septembre 2022, Monsieur [U] [R] [G] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [Y] [P] épouse [G] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 08 novembre 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 06 Janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [U] [G], - constaté que son conjoint s’est relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que les époux s’accordent pour le prêt immobilier sur le bien indivis vendu en 2019 à hauteur de 569,90 CHF par mois soit supporté à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire les comptes dans les opérations de partage.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [Y] [P] épouse [G] le 19 mars 2024 et par Monsieur [U] [R] [G] le 25 avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».
En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».
Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. ».
En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, consi