Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 23/02124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02124 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNOT AFFAIRE : [Y] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] épouse [R] née le 11 Septembre 1980 à SENEGAL de nationalité Sénégalaise 4 Rue de la Prairie 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau D’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [I] [R] né le 23 Novembre 1980 à SENEGAL de nationalité Sénégalaise 8 rue de l’Eglise 01210 FERNEY VOLTAIRE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [H] [U] [I] [R] et de Madame [P] [Y] épouse [R] a été célébré le 04 Mars 2008 à GOLF SUD Ville de GUÉDIAWAYE au SÉNÉGAL sans contrat de mariage et ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [F] [J] [R] né le 20 Décembre 2008 à GOLF SUD DÉPARTEMENT GUÉDIAWAY , - [M] [R] née le 13 Février 2012 à TARRAGONA (ESPAGNE) , - [X] [R] né le 13 Janvier 2017 à SABADELLI (BARCELONA) .
Par assignation du 13 Juillet 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 13 Juillet 2023, Madame [P] [Y] épouse [R] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
L'époux défendeur, régulièrement assigné à domicile , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 05 janvier 2024 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [P] [Y] épouse [R] , - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 , * pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , * pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère , à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 900 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 300 € par mois et par enfant , - condamné les parents à se partager par moitié entre eux les frais de santé restés à charge et les frais extra-scolaires après accord des parents sur la dépense.
Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 06 juin 2024 par Madame [P] [Y] épouse [R] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l'article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altéra