Chambre famille CAB 1, 6 janvier 2025 — 23/01922

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01922 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMEV AFFAIRE : [G] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [I] [G] épouse [B] née le 05 Mai 1987 à LYON (69003) de nationalité Française 37 route de Malempan 01340 FOISSIAT représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/339 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H] [R] [B] né le 28 Septembre 1966 à CONLIEGE (39570) de nationalité Française 67 Rue des Anciens Combattants 01270 BEAUPONT représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2296 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Estelle CHARNAUX, lors des débats Madame Laurence CHARTON, Lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Le mariage de Monsieur [Z] [H] [R] [B] et de Madame [I] [G] épouse [B] a été célébré le 28 avril 2012 à FOISSIAT (01) après contrat reçu le 10 avril 2012 par Maître [N] [L], Notaire à BOURG EN BRESSE (AIN), portant adoption du régime de la séparation de biens.

Quatre enfants sont issus de cette union : - [U] [P] [T] [B] née le 12 juillet 2013 à VIRIAT (01), - [C] [F] [D] [B] née le 23 octobre 2014 à VIRIAT (01) ; - [E] [S] [A] [B] née le 25 mai 2016 à VIRIAT (01) ; - [M] [O] [K] [B] né le 29 janvier 2020 à VIRIAT (01).

Par demande introductive d'instance en date du 14 Juin 2023 remise au greffe le 21 Juin 2023, Madame [I] [G] épouse [B] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.

Monsieur [Z] [H] [R] [B] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 11 septembre 2023.

Par ordonnance de mesures provisoires du 31 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : * constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile, * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [I] [G] épouse [B], - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire du véhicule AIXAM à Madame [I] [G] épouse [B] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que les époux bénéficient d’un plan conventionnel de surendettement pour des dettes de 45.000 €, dont les mensualités de 507 € par mois sont réglées par Madame [I] [G] épouse [B] à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - constaté que Madame [I] [G] épouse [B] ne formule aucune demande de pension alimentaire.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [I] [G] épouse [B] le 04 avril 2024 et par Monsieur [Z] [H] [R] [B] le 14 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue