CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00203
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U42L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U42L
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Me Netry ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [T], demeurant chez Mme [T] [V] [Adresse 1] représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
[2] [Localité 9] sise [Adresse 6] représentée par Mme [F] [K] [J] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. [W] [E], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE : M. [O] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident le 11 juillet 2019 alors qu’il travaillait au siège social de la société [7] du bâtiment que la [4] [Localité 9] a refusé de prendre en charge par décision du 5 novembre 2019 au motif que « le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident ; celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail. » Considérant qu’il avait la qualité de salarié de la société [8], M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] d’une demande de rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et d’une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes. La cour d’appel de [Localité 9] a infirmé sa décision par arrêt du 27 juin 2024. Par requête du 13 novembre 2023, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la caisse du 5 novembre 2019. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 octobre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auquel le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] a demandé au tribunal de condamner la [4] Paris à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. La [4] Paris a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses observations écrites du 25 octobre 2024 aux termes desquelles elle lui demande de déclarer le recours sans objet, le dossier ayant fait l’objet d’une régularisation financière à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 juin 2024. MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M.[T] reproche à la caisse de ne pas avoir reconnu initialement l’accident dont il a été victime le 11 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle. La caisse considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’elle a procédé au réexamen du dossier à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 27 juin 2024 lui reconnaissant la qualité de salarié. Elle a pris en charge l’accident litigieux au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’engagement de la responsabilité civile de droit commun de la [3] suppose la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice indemnisable. En l’espèce, la [3] a initialement refusé de prendre en charge l’accident déclaré par le salarié au motif que la preuve d’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur n’était pas établie. Cette appréciation, qui s’est révélée erronée, a également été celle du conseil de prud’hommes de [Localité 9] qui a débouté le salarié de sa demande considérant que la preuve d’un contrat de travail conclu entre lui et la société n’était pas rapportée. Devant la cour d’appel, le mandataire liquidateur de la société a considéré que le contrat de travail produit par le salarié était « vraisemblablement un faux, qu’il ne comportait pas la signature du dirigeant de droit de l’entreprise et que M. [T] était en réalité intervenu en qualité d’auto-entrepreneur dans le cadre d’une sous-traitance ». La cour d’appel de [Localité 9] da