CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 12/01164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /6 N° RG 12/01164 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXBU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 12/01164 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXBU

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [M] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

DEFENDERESSE

[3] sise [Adresse 6] représentée par M. [H] [Z], salarié

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. [P] [T], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE : Le 26 novembre 2012, Mme [M] a saisi le des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] devenu pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] confirmant un indu de 9 425, 82 euros et lui appliquant une pénalité financière d’un montant de 6 000 euros pour fraude, l’organisme lui reprochant d’avoir perçu des revenus non déclarés. Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal a fait droit à la demande de Mme [M] de rétablissement de ses droits à prestations familiales et sociales soumises à condition de ressources et a sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le plan pénal sur l’action en recouvrement la caisse concernant l’indu et la pénalité ainsi que sur la demande en paiement des prestations sociales. Il a rejeté la demande de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire de la décision du chef du rétablissement de ses droits à prestations familiales. Le 23 juillet 2022, la [4] a demandé au tribunal de convoquer les parties dans le cadre d’une rouverture des débats. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2024 pour communication de pièces en rapport avec l’instance pénale. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal a ordonné la rouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024 à la suite de la communication par le conseil de Mme [M] d’une « ordonnance de non-lieu » du 14 juin 2021 de M. [C] [W], juge en charge de l’information suivie contre Mme [M]. Cette pièce étant illisible, le tribunal a saisi le procureur de la république le 28 mars 2024 afin d’obtenir la copie intégrale de cette pièce à la suite de laquelle il a ordonné la rouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le fait que l’ordonnance produite par le procureur de la république n’est pas une « ordonnance de non-lieu » mais une « ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi ( de Mme [M]) devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’information ouverte à son encontre. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024. Ni Mme [M], ni son conseil ne se sont présentés à cette audience. Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à l’ audience du 31 octobre 2024. Lors de cette audience, le conseil de Mme [M] s’est présenté. Il a indiqué qu’il avait communiqué l’ordonnance de « non lieu » telle que remise par sa cliente. Sur le fond de l’affaire, il a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile et de dire la suspension du droit aux prestations sociales injustifiée, de déclarer la pénalité injustifiée, de dire que l’action en recouvrement de l’indu est infondée, de dire que Mme [M] bénéficie de la présomption d’innocence, d’ordonner la poursuite du paiement des prestations sociales de Mme [M], d’ordonner le paiement de l’arriéré de prestations sociales dont le paiement était suspendu, de condamner la [4] à verser Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] a demandé au tribunal de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 8 586, 63 euros au titre des prestations versées à tort sur la période de février 2009 à décembre 2011, de dire justifiée la pénalité de 6 000 euros appliquée au visa de l’article L. 114-17