CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00266
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00266 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00266 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXC
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Mme [H] [W] (salariée) munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [T] Signoret-Lemaulf, assesseur du collège salarié M. [X] [V], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
DÉCISION contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2023, Mme [T] [U] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [3] confirmant la décision de cette caisse de refuser de prendre en charge les frais de transport exposés les 24 septembre et 18 octobre 2022 pour un montant de 113,80 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle seule la [3] a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 septembre 2024, Mme [B] n’a pas comparu mais a, par courriel du 27 novembre 2024, indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023 et de débouter Mme [B] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] demande la prise en charge par la caisse des frais de transport pour trois trajets effectués en taxi, après une intervention chirurgicale le 24 septembre 2022 et à l’occasion d’une visite de contrôle un mois après cette intervention le 18 octobre 2022, pour un montant total de 113,80 euros. Elle soutient que le tarif pratiqué par les taxis auxquels elle a eu recours était conforme à celui des transports conventionnés.
La [3] s’oppose à cette demande au motif que seul le recours à une entreprise de taxi conventionnée peut faire l’objet d’un remboursement.
Aux termes de l’article L. 322-5, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
En l’espèce, Mme [B] ne conteste pas avoir emprunté, à trois reprises, un taxi non conventionné, le 24 septembre 2022 (transport de l’hôpital Beaujon, à [Localité 4], jusqu’à son domicile à [Localité 7]) et le 17 octobre 2022 (transport de son domicile jusqu’à l’hôpital [2], puis retour au domicile).
Elle n’apporte aucun élément susceptible de justifier d’une dérogation aux dispositions impératives de l’article L. 322-5.
En conséquence, la demande de Mme [B] doit être rejetée.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Rejette le recours formé par Mme [T] [U] épouse [B] contre la [3] ;
- Condamne Mme [T] [U] épouse [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE