6ème Chambre Cabinet D, 8 janvier 2025 — 22/04439
Texte intégral
MINUTE N° : 25/05
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/04439 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRA3 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [S] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Léonore DESCOLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC417 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000118 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [G] [N] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] défaillant
1 G Me Léonore DESCOLA 1 EX MME [S] IFPA 1 G + 1 EX M. [N] IFPA
PROCÉDURE
Madame [F] [S] et Monsieur [K] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier d'état civil de la ville du [Localité 13] (94), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [X] [N] [S], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (94), -[M] [N] [S], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (94), -[E] [N] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (94).
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, Madame [F] [S] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 251 du code civil sans énoncer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location), -attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile Xsara Picasso à l’épouse, -rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulé par l’épouse, -rejeté la demande de restitution de bien formé par l’épouse, - dit que la mère exercerait seule l’exercice de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance, - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 09 novembre 2022.
Par décision en date du 10 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment révoqué l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 avril 2023 aux fins de faire signifier les dernières conclusions au défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2024 par huissier de justice, Madame [F] [S] demande au tribunal de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légale, -constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -inviter les époux à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce au 29 décembre 2021, -attribuer les droits locatifs du domicile conjugal à l’époux, - constater que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, -dire que l’autorité parentale sera exercé seule par la mère , - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances au profit du père avec un délai de prévenance, - fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros, -dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’il a engagé, -condamner l’époux au dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024 et les parties ont été invitées à déposer leur dossier de plaidoirie au plus tard le 06 novembre 2024. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [K] [N] avait constitué avocat mais son conseil a indiqué ne plus intervenir le 13 septembre 2023. Il n’a pas constitué avocat malgré la signification des dernières conclusions remises à personne.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile; Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal d