CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 17/00206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 17/00206 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 17/00206

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me RIBEIRO (PC191) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [E] [R] [U], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 1] représentée par Me Nathalie Ribeiro, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 191

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 6] représentée par Mme [W] [S], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [F] [Z], assesseure du collège salarié M. [P] [C], assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [U], aide-soignante à domicile, née en 1974, a été victime d’un accident le 4 décembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4], dans les circonstances suivantes : lors d’une visite chez un patient, « le patient se maintient en équilibre en posant ses mains sur les épaules du soignant, s’est donc agrippé et a pincé fortement ». Le siège des lésions se situe au niveau du cou, du bras et de l’épaule gauche et ce geste a provoqué des douleurs à type de brûlures. Le certificat médical initial du 4 décembre 2015 constate un hématome œdème épaule gauche, difficultés engourdissement rachis cervical, douleur omoplate gauche membre supérieur gauche. L’intéressée a été placée en arrêt de travail du 14 décembre 2015 au 15 février 2016, elle a repris son travail entre le 16 février 2016 et le 26 mars 2016 se plaignant alors de l’aggravation de la douleur cervico-brachiale et de paresthésies dans les mains. Mme [U] a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 16 février 2016 décrivant une névralgie cervico brachiale qui a été prise en charge par la caisse après avis favorable du médecin-conseil. Lors de son examen du 21 mars 2016, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’intéressée au 30 mars 2016 en l’absence de sévérité clinique et de projet thérapeutique. L’intéressée a contesté la décision de la caisse primaire de fixer la date de consolidation au 30 mars 2016 et le Docteur [O] [M], rhumatologue, a été désigné d’un commun accord avec les parties sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de dire si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 30 mars 2016. L’expert a conclu que l’état de santé de l’assuré pouvait effectivement être considéré comme consolidé au 30 mars 2016. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la mise en œuvre d’une « seconde expertise médicale technique » et a désigné le Docteur [A] [J] pour y procéder, l’expert ayant pour mission de dire « si l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 mars 2016 et dans la négative, de dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé ou guéri possible à la date de l’expertise ». Par ordonnance du 25 mai 2023, le tribunal a procédé au remplacement du Docteur [J] par le Docteur [G] [I]. Le Docteur [I] a déposé son rapport le 16 septembre 2024. Le 27 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 16 septembre 2024 date du dépôt du rapport d’expertise, ou, à titre subsidiaire au 1er septembre 2016, date de reprise du travail , d’ordonner la régularisation des indemnités journalières, des remboursements des soins actes et traitements en fonction de la date retenue, et de condamner la [4] à lui verser la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La [4] a demandé au tribunal de débouter Mme [U] de ses demandes.

MOTIFS : Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail

Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.

Aux termes de l’article R.433-14 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième aliné