CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/00860

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/00860 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00860 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVST

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple au [13] copie par lettre simple à l’avocat par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 14] représentée par Mme [I] [X] [Z] [E] , salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. [P] [V], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juin 2021, Mme [O] [U], salariée de la société [6], engagée en qualité de chargée d’études, a rempli une déclaration de maladie professionelle pour « troubles anxio-dépressif, insomnies, anxiété, troubles cognitifs » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [Y] [W] du 10 juin 2021 pour « asthénie chronique, troubles de la concentration et de la mémoire, céphalées, tensions musculaires,syndrome d’épuisement professionnel ( burn out)».

La salariée a été licenciée le 2 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail a considéré dans un avis du 20 juillet 2021 qu’elle « pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et environnemental. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

Cette maladie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la [2] a diligenté une enquête et a saisi le médecin conseil de la [2] qui a considéré que le taux prévisible d’incapacité était au moins de 25%. La caisse a ordonné la transmission du dossier au [7] qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que “l’analyse du dossier médical, l’existence d’un facteur extra professionnel et l’analyse de l’enquête administrative ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assurée et l’affection mentionnée sur le certificat médical initial du 24 juin 2021".

Par décision notifiée le 29 mars 2022, la caisse primaire a informé Mme [U] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 25 avril 2022, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 3 octobre 2022.

Par requête du 2 septembre 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [2] rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 24 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 octobre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] a demandé au tribunal de dire après sollicitation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que sa maladie à un caractère professionnel et qu’elle a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation relative aux risques professionnels, de condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et enfin, d’ ordonner l’exécution provisoire de la décision.

La [5] s’est associée à la demande de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L