CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/01620

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VT5L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 PORTANT RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VT5L RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024 - N° RG 23/00952 8 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ5I

MINUTE N° 24/00024 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me Lasseri par le vestiaire D1946 ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [10] sise [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bruno Lasseri, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1946

DEFENDERESSE

[5] sise [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur Mme [T] [E], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision rendue en dernier ressort et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la [6] reçue le 9 decembre 2024 ;

Vu l’absence d’observations de la société [10], le tribunal envisageant de statuer sans audience ;

MOTIFS :

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est manifeste qu'une erreur matérielle figure dans l’exposé du litige du jugement, sur le fait que le nom de la [7] figure dans l’exposé du litige au lieu de la [6].

En conséquence, il convient de rectifier les erreurs matérielles qui y figurent dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS :

- Dit qu’en page 2 du jugement au lieu de lire « [7] » il y a lieu de lire « [6] »

- Dit que mention de ce paragraphe et de ce dispositif sera portée sur la minute du jugement du 21 novembre 2024 ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente