CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00203

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 23/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAW

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Me Lamy et à Me Farkas copie par lettre au [12] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [H], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 372 comparant en personne

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 13] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur Mme [W] [F], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 février 2022, M. [K] [N] [H], ayant exercé en qualité de cariste et de préparateur de commande, a rempli une première déclaration de maladie professionelle pour « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivés par [14] ( avec ou sans enthésopathies) gauche » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [P] [T] du 15 juin 2021 pour « tendinopathie épaule gauche ».

Le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré que la maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles ne remplissait pas l’ensemble des conditions posées par celui-ci, et que le délai de prise en charge de 6 mois qui court à compter de la cessation d’exposition au risque n’était pas remplie, l’intéressé ayant cessé d’être exposé au risque à compter du 5 décembre 2017 et la date de première constatation médicale de la maladie étant le 23 avril 2021.

Par ailleurs, l’intéressé a fait parvenir une seconde déclaration de maladie professionnelle le 28 avril 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 13 avril 2021 du Docteur [P] [T] pour une « tendinopathie de l’épaule droite ». Le médecin-conseil de la [4] a fixé la date de première constatation médicale au 13 avril 2021.

La condition tirée du respect du délai de prise en charge n’étant pas remplie, la date de fin d’exposition au risque étant fixée au 5 décembre 2017, la caisse primaire a transmis le dossier au [8] qui a rendu un avis défavorable.

Dans son avis du 29 septembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies au motif que « l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 juin 2021 ».

Le 3 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [H] sa décision de refus de prise en charge des pathologies.

Le 19 décembre 2022, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 9 janvier 2023.

Le 20 février 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande de prise en charge des maladies déclarées au titre de la tendinopathie de l’épaule gauche et de la tendinopathie de l’épaule droite.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.

M. [H] a comparu en personne et a sollicité la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La [5] ne s’est pas oralement opposée à cette demande.

MOTIFS :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions