CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 15/00802

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 15/00802 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 15/00802

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me SENEJEAN (B0604) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [O] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [P] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent Senejean, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0604

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [R] [N], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [U] [B], assesseure du collège salarié M. [V] [T], assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [O] a été victime d’un accident le 8 septembre 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] dans les circonstances suivantes : alors étudiante et travaillant en qualité de chef de rang au sein du café pub [Localité 7], elle a déclaré que « le port continu pendant le service a entraîné une douleur aiguë sur le poignet droit ». Le certificat médical initial du Docteur [Z] du 10 septembre 2012 constate une « tendinite poignet droit ». L’intéressée est droitière. La caisse a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 23 février 2013. L’assurée sociale a contesté cette décision. Le Docteur [A] a été désigné d’un commun accord entre les parties pour réaliser une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [A] a fixé la date de consolidation au 15 mars 2014. Mme [O] a contesté cette date devant la commission de recours amiable et a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 23 juin 2015, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a ordonné une “seconde mesure d’expertise médicale technique” confiée au Docteur [W]. Dans son rapport du 8 février 2018, le Docteur [W] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 31 janvier 2018. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [L] [X] avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 15 mars 2014. Par lettre du 1er juin 2020, la demanderesse a indiqué au tribunal que l’expert avait refusé sa mission. Elle a réitéré cette information auprès du tribunal par lettre du 28 février 2022. Par ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal a procédé au remplacement du Docteur [X] en désignant le Docteur [K] [M] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024 dans lequel il conclut que la consolidation n’était pas acquise au 15 mars 2014 et que l’état de santé de Mme [O] pouvait être considéré comme consolidé au 17 mars 2015. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2018, d’ordonner en tant que de besoin à la caisse primaire de statuer à nouveau sur les séquelles résultant de cet accident compte tenu de la date de consolidation retenue et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] a indiqué à l’audience sans rapporter à la décision du tribunal et s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail  Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.

Aux termes de l’article R.433-14 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certifica