CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00573 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJ2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00573 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJ2

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme par LRAR à la société copie exécutoire à la [6] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[4] sise [Adresse 2] représentée par M. [I] [X], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [D] [J] [E], son représentant légal

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur Mme [H] [Z], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE :

Lors de la pandémie sanitaire, la [5] a mis en place un dispositif de subvention pour aider les entreprises à investir dans du matériel destiné à réduire l’exposition des salariés au coronavirus. Pour prétendre à ce dispositif, l’entreprise de moins de 50 salariés devait justifier avoir investi au minimum 1 000 euros hors taxe jusqu’à 10 000 euros hors taxe dans l’achat de matériels dont la nature était précisée au chapitre 4 des conditions d’attribution de la subvention et s’être acquitté du montant de la facture. Le bénéfice de la subvention était subordonné un formulaire de demande assorti de pièces justificatives comprenant la facture détaillée et acquittée des matériels. Le 11 juin 2020, la société [8], salon de coiffure, a sollicité auprès de la caisse le bénéfice d’une subvention en produisant une facture du 9 juin 2020 certifiée acquittée, pour un montant de 9 595, 20 euros TTC émise par la société [3] portant sur un distributeur de gel, un écran LCD et des bidons de gel hydro alcoolique. Le 27 juillet 2020, la caisse lui a accordé une subvention d’un montant de 1 171, 50 euros. À l’occasion d’une enquête, la caisse a constaté que la facture de 9 595, 20 euros n’avait pas été acquittée par la société et que seule la somme de 1 171, 50 euros a été versée le 6 août 2021 par la société [8] à la société [3], postérieurement à la date de versement de subvention et correspondant précisément à son montant. Considérant que la subvention ayant été versée en raison de manœuvres frauduleuses de la part de la société, la caisse a déposé une plainte auprès du procureur de la république et a mis en demeure la société de lui rembourser la somme de 1 171,50 euros correspondant au montant de la subvention indûment perçue. Par requête du 25 mai 2023, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 1 175, 50 euros en remboursement de la subvention. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de condamner la société [8] à rembourser la somme de 1 171, 50 euros en remboursement de la subvention et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. La société [8] a comparu et a demandé au tribunal de débouter la caisse de sa demande.

MOTIFS : La caisse soutient avoir versé la subvention d’un montant de 1 171,50 euros à la suite de manœuvres frauduleuses de la société qui a sollicité une subvention dans un formulaire qu’elle a signé, assorti d’une facture d’achat de produits d’un montant de 9 595,20 euros qu’elle a prétendu acquittée, ce qui s’est révélé inexact. Elle relève également que l’enquête a permis d’établir que la somme de 1 171,50 euros a été versée par la société [8] à la société [3] postérieurement à la demande de subvention et à son versement. À l’audience, le gérant de la société indique avoir été contacté par une société qui s’est présentée comme sous-traitant du gouvernement. Il indique ne pas avoir payé la somme de 9 975 euros qui figure sur la facture tout en reconnaissant avoir reçu le montant de la subvention pour un montant de 1 171, 50 euros. Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. En l’espèce, la caisse produit la demande de subvention signée par le gérant de la société le 11 juin 2020 et la facture ce