CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01225
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 23/01225 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVK2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01225 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVK2
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 4] représentée par M. [D] [G] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] [B], assesseure du collège salarié M. [L] [J], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 28 juin 2023, M. [X] [N] a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester la décision implicite de rejet par laquelle la [2] a refusé de lui verser le montant de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le tribunal administratif s’est dessaisi du dossier de la requête de l’intéressé au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Régulièrement convoqué le 23 septembre 2024 par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé réception est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » , M. [N] n’a pas comparu à cette audience et n’était pas représenté. Il n’a pas fait connaître le motif de son absence. La [2] a oralement demandé au tribunal de rendre un jugement. Elle lui a demandé de lui accorder le bénéfice de ces observations du 11 mars 2024 préalablement communiquées au demandeur aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité du recours en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse. MOTIFS : Selon l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, la [2], qui sollicite un jugement en l’absence de comparution du demandeur, soutient que le recours est irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable. Il n’est pas justifié que le demandeur a soumis sa réclamation à la commission de recours amiable de la caisse. En conséquence, le tribunal en déduit que la contestation élevée par le requérant contre la décision de l’organisme social est irrecevable. M. [X] [N] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable le recours de M. [X] [N] ; - Condamne M. [X] [N] aux dépens. Le Greffier La Présidente