CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 20/00488
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 20/00488 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R2VD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/00488 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R2VD
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Mme [W] [E] (salariée) munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise Signoret-Lemaulf, assesseur du collège salarié M. [M] [J], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2016, M. [A] [Z] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [2].
Par courrier en date du 25 novembre 2019, la [2] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2019.
À la demande de M. [Z], une expertise technique a été mise en 'uvre, laquelle a confirmé la date de consolidation au 30 juin 2019.
Le demandeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 février 2020.
Par requête du 23 mars 2020 enregistrée le 28 avril 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet.
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une mesure d’expertise médicale technique et désigné pour y procéder le docteur [R] [H], avec pour mission de dire si, à la date du 30 juin 2019, M. [Z] était consolidé de son accident du travail du 31 octobre 2016 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le docteur [L] [U] a été commis en remplacement du docteur [H]. Par ordonnance du 29 août 2023, le docteur [O] [Y] a été commis en remplacement du docteur [U].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle les parties ont comparu.
Connaissance prise des conclusions du rapport d’expertise, M. [Z], comparant en personne, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Valablement représentée à l’audience, la [2] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 141-2 du même code dispose que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
En l’espèce, le docteur [Y] indique dans son rapport qu’il résulte d’une lettre du docteur [C], psychiatre de M. [Z], que près de trois ans après l’accident du travail, les lésions sont stables et ne vont plus évoluer.
Il en conclut que l’état de M. [Z] était consolidé à la date du 30 juin 2019.
M. [Z] n’apporte aucune contestation utile aux conclusions de l’expert.
En considération des conclusions sans ambiguïté du rapport d’expertise établi par le docteur [Y], il y a lieu de retenir la date de consolidation fixée par l’expert au 30 juin 2019.
Dès lors, la demande de M. [Z] est rejetée.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
- Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] [Z], consécutivement à l’accident du travail du 31 octobre 2016, au 30 juin 2019 ;
- Déboute M. [A] [Z] de ses demandes ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE