CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00424
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/00424 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIGD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00424 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIGD
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à l’avocat ( [Localité 6]) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur Mme [Z] [X], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE : Salarié de la société [7] depuis le 4 janvier 2021, employé en qualité de soudeur, M. [I] [V] a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 septembre 2021 à 11 heures alors qu’il se trouvait sur un chantier, dans les circonstances suivantes : « dans l’exercice habituel de son travail, lors de la manutention d’un support de tuyaux avec un collègue, il aurait ressenti une douleur au dos. Il portait ses EPI ». La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 6 octobre 2021 mentionne que l’accident a été connu le 4 octobre 2021 à 16 heures, tel que décrit par la victime. Le certificat médical initial du 2 octobre 2021 établi par la Docteur [C] [M] prescrit un travail léger pour raison médicale du 2 octobre 2021 au 1er novembre 2021. Le 21 octobre 2021, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon certificat médical de prolongation du 25 octobre 2021, un arrêt de travail léger pour raison médicale a été prescrit au salarié du 25 octobre 2021 au 21 novembre 2021 pour « lombosciatique L4 L5 droite non déficitaire, nombreux déplacements professionnels, w avec médecine du travail ». Le 31 décembre 2021, le Docteur [M] a établi un certificat médical de prolongation pour « lombosciatique L5 S1 droite protusion discale probablement conflictuelle avec émergence racine S1 » et a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 6 février 2022. Le 3 janvier 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion du 25 octobre 2021, après avis favorable du médecin-conseil. Le 10 février 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion du 31 décembre 2021, après avis favorable du médecin-conseil de la caisse considérant que le traitement se rapporte à l’accident. Le 25 octobre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 29 septembre 2021 en y joignant un rapport médical d’évaluation établi par le Docteur [G] [D] le 16 décembre 2022. Lors de sa séance du 23 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur. Par requête du 12 avril 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce rejet. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 29 septembre 2021 et de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail. Elle a également sollicité la condamnation de la caisse aux dépens. Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes, et, en cas de mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation. MOTIFS : Sur la demande d’expertise L’employeur s’interroge sur le lien direct et certain de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et son accident en produisant une note médicale du Docteur [D] du 23 mars 2023. Il considère qu’il existe des éléments attestant de l’existence d’une cause extérieure au travail