6ème Chambre Cabinet D, 8 janvier 2025 — 23/03030

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 25/09

JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03030 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIZT / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [U] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [U] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Naïma ZIDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G45

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE) ([Localité 10]) de nationalité Tunisienne domicilié : chez [P] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0698

1 G Me Naïma ZIDANI 1 G Me Boubacar fall DIAO 1 EX MME [U] [V] 1 EX M. [E] [V]

PROCÉDURE

Madame [D] [U] et Monsieur [W] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union : - [R] [E], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (92). - [S] [E], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (94) - [F] [E], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (94) - [T] [E], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (94) .

Par assignation en date du 28 avril 2023, Madame [D] [U] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.

Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : -attribué la jouissance du véhicule Volswagen Tiguan à l’épouse, -Attribué à l’épouse la somme de 1000 euros au titre de la provision ad litem, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, -fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux, - dit que la mère exercera seule l’autorité parentale, -dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère, -dit que le père bénéficiera d’un droit de visite le dimanche des semaines paires de 14H à 18h y compris pendant les vacances scolaires avec un échange des enfants par la mesure d’accompagnement protégée, -fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, -débouté la mère de sa demande de partage de frais exceptionnels et de frais scolaires, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 octobre 2023.

L’épouse a notifié ses dernières conclusions le 24 septembre 2024.

L'époux a notifié ses dernières conclusions le 08 octobre 2024.

L'ordonnance de clôture est en date du 09 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance du 20 juin 2023;

Prononce aux torts de l’époux le divorce de

Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (Tunisie),

et de

Madame [D] [U], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (Rhône),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2007 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Rhône),

Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 avril 2023;

Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [D] [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 18 000 euros,

Dit que l'autorité parentale à l'égard de [R], [S], [F] et [T] sera exercée exclusivement par l